Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
Chiffre d'affaires
+5.2%36,2 M €
Résultat net
+106%671 k €
Score financier
81
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
63 — Puy-de-Dôme
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : VAUREIL 63220 ARLANC
Création : 30/08/1991
Activité distincte : Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central (25.21Z)
Adresse : 9 IMPASSE DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN
Création : 01/03/2019
Activité distincte : Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central (25.21Z)
Adresse : 4 RUE EMMANUEL PHILIPOT 35230 SAINT-ERBLON
Création : 01/03/2019
Activité distincte : Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central (25.21Z)
Adresse : ROUTE D’ARLANC 63220 DORE-L'EGLISE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central (25.21Z)
COMPTE R
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36,2 M € | 34,4 M € | 20,9 M € | 25,6 M € | 23,8 M € | 24,6 M € |
| Marge brute (€) | 19,3 M € | 15,4 M € | 12,6 M € | 14,9 M € | 13,2 M € | 15,8 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -130 k € | -5,0 M € | -2,4 M € | 76 k € | 50 k € | -204 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 818 k € | -9,9 M € | -2,9 M € | -614 k € | 413 k € | -730 k € |
| Résultat net (€) | 671 k € | -10,7 M € | -3,1 M € | -822 k € | 208 k € | -98 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +5.2 | +64.4 | -18.3 | +7.8 | -3.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 53.4 | 44.7 | 60.3 | 58.2 | 55.6 | 64.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.4 | -14.5 | -11.6 | 0.3 | 0.2 | -0.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.3 | -28.7 | -13.8 | -2.4 | 1.7 | -3.0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 671 k € | -10,7 M € | -3,1 M € | -822 k € | 208 k € | -98 k € |
| CAF / CA (%) | 1.9 | -31.2 | -15.0 | -3.2 | 0.9 | -0.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.9 | -31.2 | -15.0 | -3.2 | 0.9 | -0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36,2 M € | 34,4 M € | 20,9 M € | 25,6 M € | 23,8 M € | 24,6 M € |
| Marge brute (€) | 19,3 M € | 15,4 M € | 12,6 M € | 14,9 M € | 13,2 M € | 15,8 M € |
| EBE (€) | -130 k € | -5,0 M € | -2,4 M € | 76 k € | 50 k € | -204 k € |
| Résultat net (€) | 671 k € | -10,7 M € | -3,1 M € | -822 k € | 208 k € | -98 k € |
| Marge EBE (%) | -35.8 | -1448.5 | -1158.5 | 29.5 | 21.2 | -82.9 |
| Autonomie financière (%) | -21.1 | -18.0 | 38.4 | 40.7 | 59.9 | 63.7 |
| Taux d'endettement (%) | -141.5 | -135.6 | 46.9 | 50.5 | 3.7 | 4.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 216.3 | 170.8 | 261.1 | 247.7 | 298.1 | 345.6 |
| CAF / CA (%) | -75.0 | -1390.2 | -1278.8 | -205.2 | -387.9 | -52.4 |
| Capacité de remboursement | -20.9 | -0.8 | -0.8 | -2.9 | -0.5 | -4.7 |
| BFR (j de CA) | 58.0 | 103.8 | 162.8 | 181.9 | 181.8 | 153.0 |
| Rotation stocks (j) | 33.3 | 44.4 | 56.7 | 51.8 | 42.3 | 42.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
82585 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-15.931
cassation
Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d'un droit propre d'agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n'est pas affecté par l'exercice concomitant de son action par la société
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-13.992
rejet
Selon l'article R. 532-5 du code de la sécurité sociale, qui s'applique par dérogation à la règle de la périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas où un allocataire, son conjoint ou son concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII, ses ressources sont appréciées en faisant application d'un abattement de trente pour cent sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période. Ayant constaté que le concubin de l'allocataire avait été admis, à effet du 1er novembre 2014, au bénéfice d'une pension de retraite, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être procédé, pour la détermination des droits de l'allocataire pour l'année 2015, à l'application de l'abattement de trente pour cent
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-20.692
cassation
Le délai de forclusion de deux mois, édicté par les articles R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2, et R. 142-1-A, du code de la sécurité sociale, successivement applicables au litige, ne peut pas être opposé à l'employeur qui, sans attendre la notification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, demande le retrait de son compte employeur du coût d'une maladie professionnelle ou l'inscription de cette maladie sur le compte spécial en application de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié. En revanche, ce délai est opposable à l'employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l'occasion d'un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-10.119
cassation
Il résulte des articles 724, alinéa 1er, 1122, et 1865 du code civil, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, que les héritiers du cédant de parts sociales, qui ne sont pas des tiers, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de l'acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-83.352
cassation
Un assureur ne peut être condamné, pour le compte de qui il appartiendra, à garantir le paiement des indemnités allouées à la victime d'un accident ou à ses ayants droit que si les conditions d'application de l'article R. 421-8 du Code des assurances sont réunies, ce qu'il appartient à la juridiction de vérifier. Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui prononce une telle condamnation sans constater que le Fonds de garantie avait préalablement donné à la victime ou à ses ayants droit les avis prévus par l'article R. 421-6 dudit Code.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-21.842
rejet
La suspension de la cotation des titres d'une société d'investissement à capital variable, qui composent l'unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie, n'entraîne pas la disparition, au sens de l'article R. 131-1, dernier alinéa, du code des assurances de cette unité de compte et n'oblige pas l'assureur à lui substituer une autre unité de compte de même valeur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-23.888
rejet
Selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse qu'il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1947, au cours des vingt-quatre années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Selon l'article R. 351-3, la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension comprend, notamment, la majoration pour avoir élevé des enfants prévue par l'article L. 351-4. Une cour d'appel a légalement justifié sa décision en prenant en considération, en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 pour la proratisation des périodes d'assurance dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d'années fixé dans le régime considéré
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-18.089
cassation
Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT. Il en résulte que doit être censurée la cour d'appel qui ordonne à La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT et de transmettre à l'expert désigné par ces derniers divers documents, alors que les CHSCT n'avaient pas saisi le juge dans le délai préfix de deux mois qui leur était imparti pour donner leur avis à l'effet d'obtenir la communication d'informations complémentaires et la suspension du délai de consultation, tel que fixé par l'article R. 4614-5-3 précité, jusqu'à la communication de ces éléments complémentaires, d'autre part qu'il ne résultait pas de ses constatations que les délais de consultation des CHSCT avaient été prolongés d'un commun accord conclu entre ces derniers et La Poste
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-13.267
cassation
Lorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d'autres indivisaires, l'efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir. Viole l'article 883 du code civil une cour d'appel qui ordonne le partage d'une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l'indivision successorale entre eux, sur les parts cédées
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-13.185
rejet
Selon l'article L. 626-27, I, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, le jugement prononçant la résolution du plan de redressement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Il en résulte que, lorsque la résolution du plan n'est pas suivie d'une procédure de liquidation, en l'absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central », basée à ARLANC, créée il y a 62 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 36,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 36,2 M € · RN 671 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 34,4 M € · RN -10,7 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 20,9 M € · RN -3,1 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 25,6 M € · RN -822 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 23,8 M € · RN 208 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 24,6 M € · RN -98 k €