Travaux d'installation électrique sur la voie publique
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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7 au total · 0 en activité · 7 fermés
Adresse : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE 95800 CERGY
Création : 24/06/1988
Activité distincte : Autre mise à disposition de ressources humaines (70.10Z)
Adresse : 3 RUE DE BASTOGNE 21850 SAINT-APOLLINAIRE
Création : 01/12/2000
Activité distincte : Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21A)
Adresse : ROUTE DE COULLONS 45500 POILLY-LEZ-GIEN
Création : 01/07/1991
Activité distincte : (45.3A)
Adresse : 8 RUE PAUL LANGEVIN 21300 CHENOVE
Création : 13/02/1989
Activité distincte : (45.3A)
Adresse : 19 RUE EDMEE LABORDE 58000 NEVERS
Création : 01/01/1989
Activité distincte : (45.3A)
Enseigne : CITREM
Adresse : 132 RUE MARTRE 92110 CLICHY
Création : 01/04/1985
Activité distincte : (45.3E)
Adresse : RUE DES FREDINS 71130 GUEUGNON
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (45.3A)
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTROMECANIQUES ET DE MAINTENANCE
Enrichissement en cours
30 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 20-12.387
rejet
L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers, s'il y a intérêt, intervienne à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. Dès lors, le tiers, dont la faute a concouru à la réalisation du dommage subi par un salarié, victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est irrecevable, à l'occasion du recours en garantie exercé à son encontre devant la juridiction de droit commun par l'employeur ou l'assureur de ce dernier, à invoquer la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable établie à l'issue d'une instance à laquelle il était partie
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-18.105
rejet
Aucune règle n'impose à l'expert de permettre à chacune des parties de fournir des observations sur les dires déposés par les autres
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-28.664
rejet
Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir énoncé que les missions confiées par l'Etat à l'Office national des forêts, en vue de la restauration des terrains de montagne, n'impliquaient pas la mise en oeuvre, par ce dernier, de prérogatives de puissance publique, une cour d'appel a retenu la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige l'opposant au propriétaire d'une parcelle sur laquelle des matériaux pierreux, en provenance du massif forestier montagneux la surplombant, s'étaient déversés, à la suite d'un glissement de terrain
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-24.253
rejet
La concentration des pouvoirs par une société associée unique de quatre sociétés, leur complémentarité en ce qu'elles concourent toutes à des activités similaires, l'existence d'une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de leurs conditions de travail similaires se traduisant par une permutabilité du personnel, caractérisent l'existence d'une unité économique et sociale. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui constate que les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont ainsi réunis entre ces quatre sociétés, peu important que la société holding ne soit pas intégrée dans son périmètre
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-26.023
rejet
Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 713-6, b, du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui rejette une demande en contrefaçon de marque par reproduction après avoir constaté qu'il n'avait pas été fait usage des signes litigieux pour vendre des services désignés par les marques mais uniquement pour désigner, de manière nécessaire, les services de transport aérien proposés au consommateur par le titulaire des marques, sans créer de confusion sur l'origine des services, et à des fins informatives sur le nom de la compagnie
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N° 11-22.884
rejet
Il résulte de l'article 3, paragraphe 3.1, de l'accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt, qui après avoir estimé le temps nécessaire à la douche prise en fin de service, habillage et déshabillage compris ainsi que celui consacré aux opérations de déshabillage et d'habillage afin de revêtir, en début de service, la tenue de travail obligatoire, a fixé la contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage à l'arrivée sur le lieu de travail que l'employeur avait refusé de payer en l'intégrant dans la rémunération du temps de douche
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N° 11-20.232
rejet
Il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort. Si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort. Il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-69.894
rejet
Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l' ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports. Dès lors, le fabricant qui a vendu à une société les éléments dont les défauts ont entraîné la condamnation de celle-ci à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale en sa qualité de locateur d'ouvrage, doit, avec ses assureurs de responsabilité civile professionnelle, relever et garantir cette société, qui a agi à bref délai, des condamnations mises à sa charge à l'endroit du maître de l'ouvrage, au titre de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil
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N° 06-45.939
cassation
Présente des éléments laissant supposer une discrimination le salarié qui établit que son coefficient de carrière n'a pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical ainsi que l'existence de mesures prises à son encontre par l'employeur en raison de son activité syndicale. Viole donc les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail l'arrêt qui, tout en accordant des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral à raison de ces faits, le déboute de ses demandes en réparation du préjudice matériel et reconstitution de carrière, au motif qu'il ne présente pas d'élément laissant supposer une discrimination de ce chef dès lors qu'il n'est pas dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels il se compare
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-60.497
cassation
Si l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « travaux d'installation électrique sur la voie publique », basée à CERGY, créée il y a 72 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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