Activités juridiques
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+778%519 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
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4 au total · 4 en activité · 0 fermés
Adresse : 14 BOULEVARD WINSTON CHURCHILL 44100 NANTES
Création : 14/11/2022
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 11 PLACE JEAN-NICOLAS BOUILLY 37300 JOUE-LES-TOURS
Création : 14/12/2022
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Enseigne : COMMISSAIRES DE L'OUEST
Adresse : 12 QUAI DUGUAY-TROUIN 35000 RENNES
Création : 01/12/2022
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 12 RUE AMIRAL NIELLY 29200 BREST
Création : 01/12/2022
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
COMMISSAIRES DE L'OUEST (COMMISSAIRES DE L'OUEST) (CDOUEST)
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 519 k € | -77 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 519 k € | -77 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 519 k € | -77 k € |
| Autonomie financière (%) | 9.1 | 4.6 |
| Taux d'endettement (%) | 593.0 | 1424.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 141.5 | 153.2 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
27991 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 01-15.388
cassation
Le liquidateur judiciaire désigné dans une nouvelle procédure collective ouverte après résolution d'un plan de continuation, trouve dans les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, qualité pour poursuivre les actions reprises ou engagées aux mêmes fins, avant la résolution du plan par le commissaire à l'exécution du plan.
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N° 04-13.276
cassation
En application de l'article L. 322-3 du code de commerce, le tribunal de commerce qui autorise la vente publique aux enchères de marchandises après cessation de commerce décide qui, indifféremment des courtiers ou des commissaires-priseurs judiciaires ou autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères. La faculté, pour la juridiction, de confier cette vente volontaire à un courtier ou à un officier ministériel autre que commissaire-priseur judiciaire ne subit aucune dérogation tenant à l'implantation d'un office de commissaire-priseur judiciaire dans la commune où la vente est organisée
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N° 12-23.999
rejet
Le jugement qui déclare la vente parfaite et constate le transfert de propriété de droits immobiliers dont la cession a été précédemment autorisée par ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire du vendeur est un jugement rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce et est assorti de droit de l'exécution provisoire dont l'arrêt ne peut être ordonné
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N° 19-15.171
rejet
Lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture, en vertu de l'article R. 622-19 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-23 du même code, et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24 de ce code, est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire
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N° 08-16.260
rejet
La mise en place d'un comité d'établissement établit que ce dernier a une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique. Il en résulte que le comité d'établissement qui, selon l'article L. 2327-15 du code du travail, a les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, peut se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative. La mission de l'expert n'est pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'établissement de connaître la situation économique sociale et financière de cet établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à la mission
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N° 94-11.124
other
L'autorité de chose jugée résultant de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire d'un règlement judiciaire autorise la vente d'un bien du débiteur n'est pas affectée par la décision d'inopposabilité que le juge saisi de l'action paulienne à l'encontre de cet acte prononcera, dès lors que cette action ne porte pas atteinte à l'acte frauduleux qui demeure valable entre le débiteur auteur de la fraude et le tiers complice de celle-ci.
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N° 10-21.270
rejet
La mission de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; relève de cette mission l'étude de la structure des rémunérations du personnel destinée à fournir au comité d'entreprise des explications cohérentes sur la situation de l'entreprise. Les dispositions de l'article L. 2325-37 du code du travail ne font pas obstacle à la communication à l'expert-comptable de la déclaration annuelle des données sociales sous forme électronique. Une cour d'appel a décidé à juste titre que l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l'entreprise, telle qu'elle était demandée, n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail
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N° 99-16.504
cassation
Les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication disposent, pour déclarer leur créance, sans avoir à demander le relevé de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avertissement prévu à l'article 66, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, même si cet avertissement est donné après l'expiration du délai légal de déclaration.
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N° 06-16.696
cassation
Lorsque les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, le juge-commissaire, qui décide de les admettre, doit indiquer leurs modalités de calcul, sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement. Par conséquent, pour apprécier si une créance d'intérêts a été admise au passif d'une procédure collective, il convient de se référer exclusivement à la décision d'admission du juge-commissaire devenue irrévocable dont la mention "intérêts mémoire" ne peut valoir admission
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N° 24-22.343
rejet
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PME en croissance, dans le secteur « activités juridiques », basée à NANTES, créée il y a 4 ans, employant 50-99 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 921 924 908 00012
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