Location et location-bail de matériels de transport aérien
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Adresse du siège
59 — Nord
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Adresse : 4 BOULEVARD LOUIS XIV 59800 LILLE
Création : 19/01/2026
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport aérien (77.35Z)
COMET
Enrichissement en cours
5163 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 80-16.333
rejet
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ne déroge pas aux règles d'évaluation du prix du bail commercial renouvelé dont le montant doit être apprécié en considération de la date à laquelle le renouvellement prend effet.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-13.150
rejet
En énonçant que les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 étaient dispensés du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage s'ils demandaient leur inscription au tableau de l'ordre des avocats, le décret du 9 juin 1972, dans son article 44, n'a nullement entendu exclure du bénéfice de cette disposition les magistrats qui avaient cessé leurs fonctions avant la promulgation de cette ordonnance, mais a seulement précisé que cette dérogation ne concernait que les magistrats de l'ordre judiciaire visés par l'article 1er de ladite ordonnance.
Consulter la décisioncc · cr
N° 22-84.400
cassation
L'infraction prévue à l'article L. 8271-1-1 du code du travail de recours à la sous-traitance, par un entrepreneur, sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne peut être caractérisée en présence d'une situation de sous-traitance fictive. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare les prévenus coupables de ce délit, tout en retenant leur culpabilité des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, après avoir relevé que les personnes contrôlées en situation de travail étaient en réalité toutes employées par la société prévenue
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-19.443
rejet
Ne peut être regardée comme formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du Code des assurances, la clause qui exclut de la garantie due par l'assureur de responsabilité civile d'un sous-traitant non seulement les frais engagés soit pour réparer ou remplacer tout ou partie des produits ou marchandises, objet du marché accepté par l'assuré, soit pour remédier à un travail ou à une prestation mal exécutée, mais encore les préjudices résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-12.752
cassation
Constatant que le propriétaire d'un fonds bénéficiant du captage de sources jaillissant à proximité évacuait le surplus au moyen de deux canalisations enterrées aboutissant à un fossé communal suivant la pente naturelle du sol, sans ouvrage construit, pour atteindre ensuite un canal d'irrigation préexistant longeant les parcelles du défendeur qui avait la possibilité d'y puiser et qui s'est prétendu victime d'un détournement d'eau, la cour d'appel a justement décidé que les extrémités des canalisations, fussent-elles visibles, ne pouvaient être considérées comme ouvrage apparent et qu'en l'absence d'un tel ouvrage, cette situation étrangère à la volonté du père de famille, n'avait pu créer la servitude d'aqueduc que le défendeur prétendait avoir été établie par leur auteur commun dont il ne produisait pas l'acte de partage.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-16.349
irrecevabilite
L'article 1843-4 du code civil, qui prévoit que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, est sans recours possible, s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. En conséquence, est irrecevable le pourvoi dont aucun des griefs n'est de nature à caractériser un excès de pouvoir
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-20.662
rejet
Dès lors que la violation alléguée des règles relatives à la présentation des prétentions dans une procédure orale constitue, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit mais non un excès de pouvoir, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité formé contre le jugement
Consulter la décisioncc · civ2
N° 06-17.995
rejet
L'intervention d'un service départemental d'incendie et de secours afin d'éteindre un incendie dans une habitation privée se rattachant directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code des collectivités territoriales, les dépenses directement imputables à cette intervention doivent être prises en charge par lui ; dès lors il ne peut obtenir le remboursement de ses frais d'intervention, même sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile délictuelle
Consulter la décisioncc · civ2
N° 79-12.405
cassation
L'article 577 du Code de procédure civile ne permet de déclarer le tiers saisi débiteur pur et simple des causes de la saisie que dans les deux cas limitativement déterminés qu'il prévoit. Les vices affectant les justifications produites ne peuvent avoir d'autre conséquence que la condamnation du tiers saisi à payer entre les mains du saisissant la dette dont il se prétendait libéré.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-11.249
rejet
L'assureur du maître d'oeuvre se trouve, par l'effet du paiement effectué, subrogé dans les droits de son assuré mais non dans ceux du maître de l'ouvrage, et n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'imprécision de l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur de l'entreprise avec laquelle le maître d'oeuvre a été condamné in solidum
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « location et location-bail de matériels de transport aérien », basée à LILLE, créée cette année.
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