Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
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Adresse du siège
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Adresse : 24 RUE PAUL VERLAINE 12850 ONET-LE-CHATEAU
Création : 06/01/2020
Activité distincte : Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques (26.20Z)
COMANDO
Enrichissement en cours
94 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 72-92.685
cassation
Voir sommaire suivant.
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N° 11-85.220
irrecevabilite
La violation des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée, fût-ce sous couvert d'une demande d'inopposabilité, à l'appui d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure, que par la partie qu'elle concerne. Un accusé est ainsi sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle irrégularité des déclarations faites en garde à vue par des tiers, les juges ne s'étant, au demeurant, pas fondés dans leur décision sur des déclarations recueillies en garde à vue
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N° 80-15.891
cassation
Il résulte de l'article 116 du Code de l'administration communale que la responsabilité de la commune est engagée à la triple condition que des crimes ou des délits aient été commis sur son territoire par un rassemblement ou un attroupement, armé ou non armé, que les actes constituant les crimes ou les délits aient eu lieu à force ouverte ou par violence et qu'enfin ces actes délictueux aient occasionné des dommages ou des dégâts. Le rassemblement ou l'attroupement ne se déduit pas nécessairement des causes de sa formation, de son but et des circonstances déterminant les violences auxquelles il se livre. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour débouter une victime de sa demande en réparation des dommages causés par un attentat à l'explosif, après avoir relevé que ledit attentat avait été revendiqué anonymement par un mouvement clandestin, énonce que la responsabilité de la commune ne pouvait pas être engagée par l'action d'une ou plusieurs personnes ayant agi hors de tout contexte de manifestation collective ou de rassemblement, que le département ne se trouvait pas à l'époque des faits dans une situation de trouble ou de désordres populaires permanents sur la totalité de son territoire et qu'enfin l'action d'un commando terroriste ayant agi la nuit, dans une zone rurale et dans un lieu isolé ne constituait pas un attroupement.
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N° 80-12.989
rejet
Caractérise l'existence d'une évolution du litige permettant d'appeler un tiers en intervention forcée devant la Cour d'appel, l'arrêt qui relève que des procès-verbaux n'avaient pu être obtenus qu'en cause d'appel et qu'ils apportaient des précisions nouvelles sur les circonstances de fait du litige.
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N° 74-91.717
rejet
Pour déterminer si l'allégation ou l'imputation d'un fait porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, les juges n'ont pas à rechercher quelles peuvent être les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci concernant la notion de l'honneur et celle de la considération. Ils n'ont pas, non plus à tenir compte, à cet égard, de l'opinion que le public a de cette personne. Les lois qui prohibent et punissent la diffamation protègent tous les individus sans prévoir aucun cas d'exclusion fondé sur de tels éléments.
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N° 97-84.017
rejet
Pour apprécier la possibilité de faire droit à une demande de mise en liberté présentée par un accusé au cours des débats, la cour d'assises n'est pas tenue de se prononcer en considération des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale mais doit, notamment, rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée.
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N° 02-86.936
rejet
En application des conventions des Nations Unies, du 10 décembre 1982, sur le droit de la mer, et, du 20 décembre 1988, contre le trafic illicite de stupéfiants, un navire transportant des substances vénéneuses et battant pavillon de l'Etat cambodgien a pu, après accord exprès et sans restriction de cet Etat, être arraisonné, en haute mer, par les autorités françaises. Des mesures appropriées telles que prévues par l'article 17 de la Convention de Vienne précitée, ont pu être régulièrement prises à l'égard des membres de l'équipage, qui, dès leur débarquement sur le territoire français, ont été placés en garde à vue.
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N° 80-12.895
rejet
Caractérise l'existence d'un "mouvement populaire", au sens de l'article L 133-1° du code des communes et de la clause d'un contrat d'assurance garantissant l'assuré contre les dommages en résultant, la cour d'appel qui constate que les destructions et vols commis par un groupe d'hommes en 1975, au préjudice de l'assuré, s'inscrivaient dans le plan d'ensemble d'une organisation, qui s'était manifestée à de nombreuses reprises depuis 1975, en créant des désordres et des violences. La juridiction du second degré a dès lors pu déduire de ces constatations que l'action dont avait été victime l'assuré ne constituait pas un "acte de sabotage ou de malveillance individuel", exclu de la garantie, mais résultait d'un "mouvement populaire".
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N° 70-91.432
cassation
Est d'ordre public la disposition de l'article L 471 du Code de la sécurité sociale d'après laquelle, en matière d'accident du travail, la victime ou ses ayants droits doivent appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun (1).
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N° 78-14.096
rejet
Les juges du fond qui à la suite de dégâts commis dans la cave d'un groupement agricole, statuent sur la demande en réparation qu'il a formée contre la commune et l'Etat français appelé en garantie, peuvent, analysant les circonstances de fait, se fonder sur des présomptions graves, précises et concordantes pour retenir que les dommages n'avaient pas été l'oeuvre d'individus isolés mais celle d'un groupe ayant agi dans le cadre de manifestations viticoles et étaient donc l'oeuvre d'un attroupement ou rassemblement au sens de l'article 116 du Code de l'administration communale.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques », basée à ONET-LE-CHATEAU, créée il y a 6 ans.
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