Aucun dirigeant enregistré
Aucun dirigeant publié au registre officiel pour cette entité.
Vérifier sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
21 — Côte-d'Or
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : 14 RUE JACQUES DAGUERRE, 21300 CHENOVE
Création : 01/01/1990
Activité distincte : (45.3H)
Adresse : 19 RUE AUX FEVRES, 71100 CHALON-SUR-SAONE
Création : 23/03/1991
Activité distincte : (45.3H)
COLLON SA
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
27 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 19-19.459
rejet
Le classement par un règlement de copropriété des parties d'immeuble dans la catégorie des parties privatives ou des parties communes est exclusif de l'application des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. En conséquence, une cour d'appel, qui, par une interprétation souveraine d'un règlement de copropriété, retient que des parties d'immeuble sont classées par ce règlement dans les parties privatives, n'a pas à procéder à des recherches inopérantes sur les règles supplétives prévues par les articles 2 et 3 de la loi précitée
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-19.764
cassation
Dès lors qu'elle a été notifiée à l'employeur dans les conditions prévues par l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l'instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l'organisme social et l'intéressé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-13.454
cassation
L'exploitation d'une oeuvre dans une compilation, mode d'exercice du droit patrimonial cédé, n'est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur qu'autant qu'elle risque d'altérer la première ou de déconsidérer le second.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-17.236
rejet
Le droit de préemption du colon partiaire dans les départements d'outre-mer est expressément limité par l'article L. 462-15 du Code rural au cas de vente séparée du bien rural et ne s'applique pas à une vente globale.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-17.237
rejet
Une cour d'appel retient à bon droit que, selon l'article L. 461-22 du Code rural, applicable au régime de droit commun dans les départements d'outre-mer, le délai dans lequel le preneur, qu'il soit fermier ou métayer, peut saisir le Tribunal, sur le fondement de son droit de préemption, afin d'annulation de la vente à un tiers, est d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation. Est dès lors irrecevable l'action d'un colon partiaire en annulation de la vente de la parcelle qu'il exploitait, engagée plus d'un an après qu'il ait eu connaissance sans équivoque de l'aliénation.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-16.828
rejet
Sauf dispositions contraires, la loi et le règlement s'appliquent immédiatement aux situations non contractuelles existant lors de leur entrée en vigueur, l'article L. 461-22 du Code rural, dans sa rédaction codifiée, prévoyant un délai de forclusion d'un an pour saisir le tribunal en cas de fraude au droit de préemption du preneur, résulte du décret du 16 mars 1983 portant révision de ce Code en ce qui concerne les dispositions législatives applicables aux baux ruraux. Fait dès lors une exacte application de l'article susvisé une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un colon partiaire, engagée en 1990, en annulation de la vente consentie en 1981, en retenant qu'il est applicable au régime de droit commun institué pour les baux autres qu'à long terme dans les départements d'outre-mer.
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-81.791
other
Il résulte de l'article L. 223-7, alinéa 3, du Code du travail que la notion de " circonstances exceptionnelles " prévue par ce texte ne concerne que la modification tardive de l'ordre et des dates de départ en congé des salariés. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel relève qu'un employeur ne peut se prévaloir de ces dispositions pour justifier la mise en congé, avec effet immédiat, de plusieurs salariés de l'entreprise, décidée à la suite d'incidents techniques affectant le fonctionnement d'un haut-fourneau.
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-12.771
rejet
La loi du 5 janvier 1988 accorde la faculté aux communes d'opter pour le régime forfaitaire de la taxe de séjour, perçue alors par référence aux capacités d'hébergement des établissements, sans considération des personnes hébergées ; dans le cas d'une telle option, l'exclusion des exemptions prévues pour la taxe de séjour (perçue non forfaitairement) résulte de l'application de cette loi ; un Tribunal, ayant constaté que la commune avait opté pour le régime forfaitaire de la taxe de séjour, écarte à bon droit l'application de l'article R. 233-46 du Code des communes, excluant la perception de la taxe dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants, pour retenir celle de l'article R. 233-60 du même Code.
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-86.499
cassation
L'action publique et l'action civile sont indépendantes ; par suite, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe rendue en première instance (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 86-16.797
rejet
A pu décider que la responsabilité de l'Etat devait être substituée à celle du directeur d'une colonie de vacances pour l'indemnisation du dommage subi par un pensionnaire de cette colonie, l'arrêt qui, après avoir constaté que l'organisme gérant celle-ci était une association membre de la Fédération des oeuvres éducatives et de vacances de l'Education nationale, que son président était le recteur d'une académie et qu'elle était un prolongement de l'enseignement public, tant par son objet d'éducation physique et morale des adolescents que par son organisation interne, tous ses dirigeants étant des membres de l'enseignement public ou des fonctionnaires de l'Education nationale, en conclut qu'à supposer que la nomination du directeur de la colonie de vacances, lui-même professeur technique de l'enseignement public, n'eût pas été décidée par les services de l'Education nationale, il n'en demeurait pas moins qu'elle ne pouvait leur être inconnue.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, basée à CHENOVE, créée il y a 58 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 016 850 018 00025
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE