Enseignement secondaire général
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Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
COLLEGE PRIVE DIAGO
Enrichissement en cours
155262 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 09-60.419
cassation
Il résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime. Doit en conséquence être cassé le jugement qui décide que la création d'un collège spécifique aux journalistes professionnels dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail nécessite un accord unanime des organisations syndicales représentatives alors qu' en l'absence de dispositions légales particulières, cette création est soumise aux conditions de droit commun de validité du protocole préélectoral telles que définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail
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N° 15-28.586
rejet
Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations et contributions qu'il prévoit est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1. Les établissements publics du culte régis par la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses maintenue en vigueur par l'article 7, 13°, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituant une catégorie d'établissements publics qui ne figure pas au nombre des établissements publics échappant à l'obligation de s'assurer, pour tout ou partie de leur personnel, contre le risque de privation d'emploi, il en résulte qu'ils peuvent prétendre au bénéfice de la réduction des cotisations et contributions susmentionnée
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N° 10-26.693
cassation
Selon l'article L. 2122-2 du code de travail, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants. Par ailleurs, un syndicat peut présenter des candidats dans les collèges que ses statuts lui donnent vocation à représenter. Il en résulte que, lorsqu'un syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale présente, en conformité avec son champ statutaire, des candidats dans plusieurs collèges, sa représentativité est établie en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble de ces collèges
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N° 85-45.949
rejet
Relève de la compétence de la juridiction prud'homale le litige opposant un maître auxiliaire au collège épiscopal qui l'emploie, dès lors que ce collège, qui, en tant que séminaire diocésain, institution du culte catholique reconnu dans le département du Bas-Rhin, constitue un établissement public, accueille également des élèves ne se destinant pas à l'état ecclésiastique et est lié à l'Etat par un contrat d'association régi par la loi du 31 décembre 1959, l'article 1er de cette loi reconnaissant un caractère propre aux établissements privés d'enseignement.
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N° 13-11.324
rejet
La division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Dès lors qu'il constate qu'aucun des salariés devant composer le premier collège n'est éligible au comité d'entreprise, privant ainsi le personnel le composant de toute représentation, les conditions légales de constitution de ce collège ne sont pas remplies et c'est à bon droit qu'un tribunal décide que le personnel doit être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres
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N° 12-27.480
rejet
En vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges
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N° 12-17.658
cassation
Il résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail qu'est recevable une demande de dommages-intérêts formée dans une nouvelle procédure prud'homale dès lors que son fondement s'est révélé après la clôture des débats de l'instance antérieure
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N° 83-61.156
rejet
Pour l'application des articles L433-2 et L433-9 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie, dans chaque entreprise, compte tenu des dispositions de l'article L133-2 dudit code, indépendamment du caractère de la confédération à laquelle cette organisation peut être affiliée.
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N° 84-60.609
rejet
Justifie légalement sa décision d'inclure dans le collège des cadres à côté des professeurs, les instituteurs, nonobstant leur différence de statut, le Tribunal d'instance qui relève que les instituteurs sont aussi indépendants que les professeurs, qu'ils exercent des fonctions similaires, qu'ils disposent d'une large initiative et assument des responsabilités certaines.
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N° 69-60.103
rejet
L'article 5 de la loi du 16 avril 1946 permet de répartir les sièges des délégués du personnel entre les diverses catégories de personnel, et l'article 17 du même texte prévoit la possibilité d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions de ces délégués. Mais cette possibilité ne saurait être étendue à des décisions prises unilatéralement par le seul employeur pour augmenter le nombre des délégués fixé par l'article 4 de ladite loi.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à PARIS, créée il y a 8 ans, employant 6-9 personnes.
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