Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 47 AVENUE DE L'OPERA 75002 PARIS
Création : 11/04/2012
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
COFINA 928
Enrichissement en cours
454 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 81-10.343
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, de leurs demandes en réparation les ayants droit de deux victimes électrocutées en s'approchant de nuit d'un véhicule accidenté qui avait heurté un pylône électrique qui s'était écroulé, énonce que le courant avait d'abord "traversé une des victimes et s'était transmis ensuite à l'autre à travers la voiture qui n'avait joué qu'un rôle passif, alors qu'il résulte de l'arrêt que la voiture avait, en heurtant le pylône, provoqué l'abaissement anormal, à hauteur d'homme, du fil conducteur du courant électrique ayant causé le décès des deux victimes (Arrêts n° 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-12.296
rejet
L'obligation imposée au donataire à l'article 928 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. Il en résulte que la valeur du travail effectué par le donataire, qui a permis leur production, doit être déduit des fruits qu'il doit restituer sur le fondement de ce texte
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N° 20-17.903
cassation
Les dispositions de l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 abrogeant l'article R. 144-10, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, selon lequel une amende civile peut être prononcée lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, sont d'application immédiate aux instances en cours. Viole l'article 2 du code civil et l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, l'arrêt qui se fonde sur un texte abrogé pour confirmer le jugement ayant prononcé une amende civile
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N° 20-18.310
cassation
Selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) suivant des règles fixées par décret. Selon l'article R. 142-13-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par cette caisse de sa décision concernant les taux de cotisation. L'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation qui lui a été notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir
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N° 21-70.007
avis
Il résulte de la combinaison des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R.142-8-3, alinéa 1, et R. 142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les autres, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que les délais impartis par les deuxième et troisième de ces textes pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné au premier de ces textes et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci- dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code
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N° 19-25.571
rejet
Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la caisse avait adressé un questionnaire à la victime et procédé à un entretien téléphonique avec l'un des préposés de l'employeur et relevé qu'il ressortait de l'enquête administrative que cet entretien avait permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, en a déduit que la caisse avait loyalement respecté le principe du contradictoire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-15.245
rejet
Lorsqu'une instance pénale est achevée, aucun texte n'interdit à la partie civile de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui ont été délivrés et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement
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N° 78-11.387
rejet
Si, dans les opérations de partage de la masse successorale, les biens dépendant de la succession doivent être comptés pour leur valeur au jour de la jouissance divise, ils doivent être estimés d'après leur valeur au jour du décès dans les opérations préalables au partage qui tendent à déterminer s'il y a lieu à réduction des dispositions à titre gratuit prises par le défunt.
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-13.528
rejet
LA DESCRIPTION DONNEE PAR LES JUGES DU FOND D'UN BREVET D 'INVENTION QUI, SIMPLEMENT OPPOSE COMME ANTERIORITE NE CONSTITUAIT QU 'UN ELEMENT DE FAIT, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-15.986
cassation
Une cour d'appel, qui relève qu'une personne a accueilli à son propre domicile sa mère dépourvue de ressources personnelles lui permettant de mener une vie autonome, sans avoir eu en contrepartie aucun avantage matériel, et en ayant ainsi exécuté en nature une dette alimentaire qui lui incombait, justifie légalement sa décision de mettre à la charge des soeurs de l'intéressée le remboursement de leur part contributive pour un montant souverainement apprécié.
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Entreprise, dans le secteur « location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à PARIS, créée il y a 14 ans.
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