Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
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Adresse : 47 AVENUE DE L'OPERA 75002 PARIS
Création : 11/04/2012
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
COFINA 916
Enrichissement en cours
552 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 13-11.635
cassation
Viole l'article 916 du code de procédure civile, selon lequel les ordonnances du conseiller de la mise en état, notamment celles qui mettent fin à l'instance, peuvent être déférées sur simple requête à la cour d'appel, la cour d'appel qui dénie à une lettre la qualification de requête alors que cette lettre contenait l'objet de la demande et l'exposé des moyens
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N° 22-16.906
rejet
Il résulte des articles 1037-1 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi ne peut faire l'objet d'un déféré
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N° 13-27.060
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête dans les quinze jours de leur date. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel que le conseiller de la mise en état avait jugé recevable par une ordonnance qui ne lui avait pas été déférée
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N° 17-14.576
cassation
Il résulte des articles 775, 907, 914 et 916 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction alors applicable, que seules disposent de l'autorité de la chose jugée au principal les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code. L'ordonnance du conseiller de la mise en état, statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation, n'est dès lors pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que l'absence de déféré d'une telle ordonnance interdit à la partie défenderesse de soulever devant elle le moyen pris de l'irrecevabilité d'une telle déclaration de saisine
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N° 89-21.399
rejet
Ne peut se voir reprocher d'avoir violé la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en privant une société mise en liquidation judiciaire de son droit à un procès équitable l'arrêt qui retient que cette société ne saurait se plaindre de sa non-comparution à l'audience dès lors qu'elle a omis de publier au registre du commerce et des sociétés le changement d'adresse de son siège social et que son gérant n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue du mandataire de justice à une date à laquelle il aurait pu, avec le concours de ce dernier, établir un plan de redressement de la société.
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N° 05-17.208
rejet
Par arrêt du 18 janvier 2007 (C-359/05, Estager), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les Règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui, lors de l'opération de conversion en euros du montant d'une taxe portant sur les quantités de farines, de semoules et de gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, a porté celui-ci à un montant supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des règles de conversion prévues par ces règlements, à moins qu'une telle augmentation ne respecte les exigences de sécurité juridique et de transparence garanties par les mêmes Règlements, ce qui implique que les textes en cause permettent de distinguer clairement la décision des autorités de l'État membre d'augmenter ce montant de l'opération de conversion en euros du même montant. La Cour de justice a ajouté qu'il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie. En l'état des références faites, tant par l'intitulé que par le contenu de la loi d'habilitation n° 2000-517 du 15 juin 2000 et de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, prise en application de cette loi, à l'adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ainsi qu'aux règles de conversion résultant des dispositions communautaires susvisées, à l'exclusion de toute référence claire à la décision des autorités de l'Etat de procéder à une augmentation simultanée du montant de la taxe litigieuse, une cour d'appel a décidé à bon droit qu'une société était fondée à demander le remboursement de la partie des sommes versées à l'administration des douanes et droits indirects, au titre de la taxe instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, qui excède le montant qui aurait résulté de l'application des règles de conversion prévues par les dispositions communautaires en cause
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N° 21-23.405
rejet
Il découle de l'article 419 du code de procédure civile que le message par lequel l'avocat informe la cour d'appel qu'il ne représente plus les appelants est dénué d'effet sur le mandat de représentation de l'avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu'à la constitution en lieu et place d'un nouvel avocat. Il en résulte qu'il n'incombe pas au greffe de procéder à la notification de l'ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu'il est informé par l'avocat de sa volonté de se décharger de son mandat
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N° 17-28.285
rejet
En application de l'article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel. Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis
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N° 19-16.055
cassation
La cour d'appel, saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 916 du code de procédure civile, examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'aurait pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles ont été formulées dans les conclusions soumises au conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur celles-ci
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N° 16-23.992
rejet
La requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, de sorte que l'augmentation de délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, ne s'applique pas à ladite requête
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