Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
100,00 €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
75 — Paris
Contact
Adresse : 47 AVENUE DE L'OPERA 75002 PARIS
Création : 03/02/2012
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
COFINA 833
Enrichissement en cours
Entreprise, dans le secteur « location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à PARIS, créée il y a 14 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Un des bénéficiaires d'une donation-partage portant sur des immeubles et consentie avec réserve d'usufruit jusqu'au décès du dernier donateur, a contesté la validité de la clause stipulant que la soulte subirait une variation égale à celle de l'indice de la construction et serait diminuée d'un pourcentage annuel pour tenir compte de la vétusté des immeubles. Une cour d'appel, qui a relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variat
Il résulte de l'article 883 ancien du code civil que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix, lequel, en vertu de l'article 833-1 ancien du même code, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires
Les articles R. 833-1 et suivants du Code de la sécurité sociale qui prévoient des conditions particulières pour l'attribution de l'allocation de logement aux jeunes travailleurs, ne dérogent pas aux dispositions générales d'attribution de cette allocation fixées aux articles R. 831-1 et suivants du même Code, selon lesquelles le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de ladite allocation.
La loi du 3 juillet 1971 s'appliquant, selon son article 13, aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur, les dispositions des articles 833-1 et 1075-2, résultant de la loi nouvelle, relatives à la révision des soultes, s'appliquent aux donations-partages antérieures à 1972, toutes les fois que le décès de l'ascendant donateur est survenu depuis le 1er janvier 1972.
L'article 1075-2 du code civil, qui interdit de déroger par une clause d'un partage d'ascendant aux dispositions de l'article 833-I du même code relatives à la révision des soultes, n'interdit pas une telle dérogation dans la convention passée, après le décès des ascendants donateurs, entre les donataires copartagés.