Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 47 AVENUE DE L'OPERA 75002 PARIS
Création : 03/02/2012
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
COFINA 828
Enrichissement en cours
527 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 80-12.360
rejet
Aux termes de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, un huissier de justice n'a pas qualité pour représenter une partie devant le tribunal d'instance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-20.369
cassation
Viole l'article 828 du code de procédure civile la juridiction de proximité qui écarte le moyen tiré du défaut de qualité du gérant d'une société détentrice d'un mandat de gestion pour le compte d'un bailleur à représenter celui-ci en justice
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N° 92-83.485
rejet
Lorsque, à la suite de propos diffamatoires proférés devant une juridiction mais étrangers à la cause, la partie diffamée a obtenu que lui soit réservée l'action prévue par l'alinéa 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le seul effet de cette réserve est de lever l'obstacle qui, jusque là, s'opposait à toute poursuite en diffamation.
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N° 78-60.766
cassation
Il ne peut être fait grief à un jugement d'avoir déclaré irrecevable la contestation d'élection de délégué du personnel formée au nom d'un syndicat par le titulaire d'un pouvoir écrit du secrétaire général de cette organisation, au motif que les parties ne peuvent se faire représenter devant le tribunal d'instance, en dehors des avocats, des conjoints ou des parents et alliés, que par des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, alors qu'un tel moyen se fonde uniquement sur la non application de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile et que le litige est soumis au régime spécial de la procédure électorale, qui en principe est dépourvue de forme.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-22.531
rejet
Il ressort de l'article L. 227-10 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, que les conventions visées par le premier alinéa de ce texte, qui n'ont pas été approuvées par les associés, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Il en résulte qu'à les supposer démontrés, les manquements dans la présentation de son rapport spécial reprochés au commissaire aux comptes, dont il n'était pas soutenu qu'ils étaient à l'origine de la perte d'une chance de ne pas approuver les conventions litigieuses, n'ont pu être la cause du préjudice né de la conclusion de ces conventions
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-14.599
cassation
SELON L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA TRANSFORMATION REGULIERE D'UNE SOCIETE N'ENTRAINE PAS LA CREATION D 'UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE. PAR SUITE, EN CAS DE TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE ANONYME EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DEVENU GERANT MINORITAIRE, SANS MODIFICATION DE SON REGIME DE SECURITE SOCIALE, N'EST PAS TENU D'ACQUITTER LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE PREVUE A L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE N. 67-828 DU 23 SEPTEMBRE 1967.
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N° 99-13.810
rejet
Dès lors que les débiteurs d'un prêt bancaire n'ont jamais prétendu que la banque aurait eu sur la fragilité de leur situation financière des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, les juges du fond ont pu décider qu'ils étaient mal fondés à reprocher à cette banque d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en leur accordant un prêt sans considération de leurs capacités de remboursement déjà obérées par d'autres emprunts.
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-80.362
rejet
L'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 déclare amnistiés, sous les seules réserves résultant des articles 29 et 30 de ladite loi, les délits commis à l'occasion de conflits du travail y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics sans apporter de restriction quant à la nature desdits délits ni exiger que les victimes de ceux-ci aient un intérêt au conflit social, ce qui ajouterait une condition non prévue par ce texte (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-14.664
rejet
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice, interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Tel n'est pas le cas de la simple invocation par le défendeur, pour contester la demande en paiement dirigée à son encontre, du caractère débiteur d'un compte client du demandeur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-11.274
rejet
Les règles professionnelles visées à l'article 106 du décret du 9 juin 1972 qui édicte, qu'en cas d'infraction, l'avocat qui en est l'auteur s'expose à des sanctions disciplinaires, ne s'entendent pas exclusivement de celles édictées aux articles 82 à 92 du même décret. Au nombre de ces règles, figure l'obligation pour l'avocat de répondre aux demandes d'explication du bâtonnier de son ordre qui, aux termes de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, est notamment chargé de prévenir ou concilier les différends entre les membres du bureau et d'instruire les réclamations formées par les tiers.
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Entreprise, dans le secteur « location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à PARIS, créée il y a 14 ans.
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