Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
75 — Paris
Contact
Adresse : 47 AVENUE DE L'OPERA 75002 PARIS
Création : 27/01/2012
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
COFINA 765
Enrichissement en cours
Entreprise, dans le secteur « location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à PARIS, créée il y a 14 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
L'article 759 du Code civil, qui limite les droits de l'enfant naturel en présence du conjoint survivant, et, par voie de conséquence, l'article 908 du même Code, ne s'appliquent que lorsque le conjoint survivant aurait été, en l'absence de l'enfant, appelé à succéder en pleine propriété en vertu des articles 765 et 766 du Code civil ; il n'en est pas ainsi lorsque le défunt laisse des collatéraux privilégiés, que ceux-ci aient été ou non exhérédés.
Selon les articles 764 et 765-1 du code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux
Il résulte des articles 764 et 765-1 du code civil que le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, cette manifestation pouvant être tacite. Manifeste tacitement cette volonté dans le délai requis le conjoint survivant qui s'est maintenu dans les lieux, a précisé, dans une assignation délivrée à son cohéritier moins d'un an après le décès, son souhait de conserver le logement et a déclaré, dans un projet d'acte
La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit
Décision