Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 47 AVENUE DE L'OPERA 75002 PARIS
Création : 27/01/2012
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
COFINA 763
Enrichissement en cours
395 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 08-18.794
rejet
Les rémunérations perçues par un mannequin à l'occasion de l'exploitation des enregistrements qui ont été faits de son interprétation sont des redevances si, notamment, leur montant est fonction du seul produit aléatoire de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la prestation de l'intéressé. L'exigence de cet aléa économique comme une des conditions d'exclusion de l'assiette des cotisations a pour corollaire une perception différée des rémunérations et s'oppose à tout mécanisme de fixation forfaitaire de celles-ci. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a déduit de ces énonciations que le montant de la rémunération forfaitaire versée à un mannequin devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société qui l'employait
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N° 82-90.124
rejet
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-30.457
rejet
Toute convention par laquelle une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle, est présumée être un contrat de travail. Cette présomption qui subsiste quelle que soit la qualification donnée à la convention par les parties, n'est pas détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de sa prestation.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-12.029
cassation
ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI DEBOUTE LES PARTIES, RECONNUES PAR UNE PRECEDENTE DECISION PROPRIETAIRES D'UNE PARCELLE, DE LEUR DEMANDE TENDANT A ETRE INDEMNISEES PAR LA COMMUNE DE LA VALEUR DES SABLES ET GRAVIERS EXTRAITS DE CETTE PARCELLE A LA SUITE DE LA LOCATION PUIS DU MAINTIEN EN PLACE ACCORDES PAR LADITE COMMUNE A UNE ENTREPRISE, SANS RECHERCHER SI, PAR SUITE DES ACCORDS INTERVENUS ET DES AUTORISATIONS DONNEES A UNE EPOQUE OU LE DROIT DE PROPRIETE DE LA COMMUNE ETAIT CONTESTE, LES DEMANDEURS NE S'ETAIENT PAS TROUVES DEPOSSEDES PAR LA FAUTE DE CETTE DERNIERE DES MATERIAUX EXTRAITS.
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N° 86-19.228
rejet
En l'absence de dispositions contraires édictées dans le Code général des impôts ou le Livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la saisine du tribunal et la procédure, les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale ; il en est ainsi de celles énoncées à l'article 468 et aux articles 763 et suivants du nouveau Code de procédure civile, sous réserve, en ce qui concerne la procédure de mise en état, de la limitation des effets de l'ordonnance de clôture qui, en vertu de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, n'interdit pas aux parties de demander au tribunal, seul compétent pour les accorder, des délais pour présenter leur défense. Dès lors, après avoir constaté qu'un contribuable avait constitué avocat, bien qu'il n'y fût pas obligé, et que ce conseil n'avait pas comparu à l'audience à laquelle il avait été convoqué, ni manifesté que le contribuable entendait poursuivre l'instance, le juge de la mise en état n'a fait qu'user de ses pouvoirs en déclarant l'assignation caduque par application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile
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N° 90-12.454
rejet
Si les dispositions de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile peuvent être invoquées par une partie qui, n'ayant pas comparu devant le premier juge, s'est bornée, dans ses conclusions devant la cour d'appel, à soulever une exception d'incompétence, il n'en va pas de même lorsque l'appelant avait, devant le premier juge, conclu au fond. Est par suite légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté d'une part, qu'une société a comparu et conclu au fond devant le Tribunal initialement saisi par elle, lequel a statué sur le fond du litige, d'autre part, qu'après avoir relevé appel de ce jugement et avoir reçu une injonction de conclure, ladite société n'a conclu que pour soulever une exception d'incompétence dudit Tribunal, en déduit que cette société a, par ces conclusions qui n'étaient assorties d'aucune réserve, limité la portée de son appel et ne s'est pas opposée aux conclusions antérieures par lesquelles la société intimée avait sollicité la confirmation du jugement et fait appel incident sur le montant des dommages-intérêts.
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N° 92-86.194
rejet
Constitue une cause de suspension de la prescription de la peine, l'exécution en territoire étranger, d'une autre peine, prononcée par une juridiction de ce pays (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-19.494
rejet
Seules les dispositions de l'article 9 du code civil, à l'exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, sont applicables en matière de cession du droit à l'image, convention relevant de la liberté contractuelle pour la définition des conditions et limites dans lesquelles l'autorisation d'exploitation est consentie et pour la détermination d'une éventuelle rémunération
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-16.696
cassation
Le régime de responsabilité solidaire des commissaires-priseurs appréciateurs organisé par l'article 28 du règlement général déterminant l'organisation des Caisses de crédit municipal et Monts de piété annexé au décret du 30 décembre 1936 n'interdit pas à ces établissements de recueillir un cautionnement personnel pour garantir leur créance ni ne confère un caractère subsidiaire à celui-ci
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N° 23-80.886
rejet
Les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu'ils prescrivent s'impose à peine de nullité de la décision sur la peine. N'encourt dès lors pas la cassation l'arrêt dont il ne résulte pas qu'aient été délivrés au condamné les avertissements prévus par ces textes
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Entreprise, dans le secteur « location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à PARIS, créée il y a 14 ans.
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