Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 47 AVENUE DE L'OPERA 75002 PARIS
Création : 20/01/2012
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
COFINA 757
Enrichissement en cours
513 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 17-12.040
rejet
Le droit de retour prévu à l'article 757-3 du code civil a pour objet la moitié des biens en nature tels qu'ils se retrouvent dans la succession au jour de son ouverture. A défaut de disposition en ce sens, les améliorations apportées aux biens par le défunt n'ouvrent pas droit à indemnisation au bénéfice de la succession ordinaire
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N° 15-19.966
cassation
La découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité d'une association, résulterait-elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l'administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire au sens de l'article 757 du code général des impôts
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N° 21-20.520
cassation
En application de l'article 758-6 du code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d'abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu'il tient des articles 757 et 757-1 du même code
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N° 19-25.158
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6. Dès lors, la présomption de dispense de rapport de legs prévue à l'article 843 du code civil ne lui est pas applicable
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N° 84-14.367
rejet
Par les dispositions de l'article 61, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1975, codifiées à l'article 757 A du Code général des Impôts, le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la perception des droits d'enregistrement, aux dispositions de l'article 280 du Code civil, selon lesquelles les transferts et abandons opérés à titre de prestations compensatoires à l'occasion du divorce sont considérés comme participant du régime matrimonial et ne sont pas assimilés à des donations.. Dès lors le jugement qui a retenu exactement que la remise en propriété à l'un des époux divorcés par l'autre de valeurs mobilières appartenant à ce dernier constituait, au sens de l'article 757 A susvisé, un versement en capital provenant des biens propres de l'un des ex-époux et était soumise, en conséquence, aux droits de mutation à titre gratuit, se trouve justifié. (arrêt n° 1) De même, les droits indivis acquis conjointement avant le mariage par des époux séparés de biens constituant un bien personnel à chacun d'eux pour moitié, l'abandon desdits droits par l'un des époux divorcés à l'autre réalise un versement en capital provenant des biens propres, au sens de l'article 757 A du Code général des impôts, de celui qui s'y oblige et, dès lors, ce versement est, en vertu de ce texte, soumis aux droits de mutation à titre gratuit. (arrêt n° 2)
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N° 10-27.914
cassation
L'article 757 du code général des impôts, loin de subordonner l'exigibilité du droit de donation à la condition que la reconnaissance judiciaire soit susceptible de créer un lien de droit entre le donateur et le donataire, donne pour base à la perception du droit le fait seul que le don manuel a été déclaré ou reconnu par le juge dans une décision qui, sans produire les effets légaux d'un titre valable, suffit cependant pour établir, au point de vue de la loi fiscale et à l'égard du donataire, la transmission de la propriété mobilière
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N° 10-20.218
rejet
Il résulte de l'article 757 B du code général des impôts que les capitaux issus de contrats d'assurance-vie sont inclus dans l'actif brut de la succession. Dès lors, l'assiette de l'émolument dû au notaire pour la déclaration de succession comprend ces capitaux, en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 lequel prévoit que cet émolument est calculé sur cet actif brut
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N° 84-17.502
rejet
Par les dispositions de l'article 61, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1975, codifiées à l'article 757 A du Code général des Impôts, le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la perception des droits d'enregistrement, aux dispositions de l'article 280 du Code civil, selon lesquelles les transferts et abandons opérés à titre de prestations compensatoires à l'occasion du divorce sont considérés comme participant du régime matrimonial et ne sont pas assimilés à des donations.. Dès lors le jugement qui a retenu exactement que la remise en propriété à l'un des époux divorcés par l'autre de valeurs mobilières appartenant à ce dernier constituait, au sens de l'article 757 A susvisé, un versement en capital provenant des biens propres de l'un des ex-époux et était soumise, en conséquence, aux droits de mutation à titre gratuit, se trouve justifié. (arrêt n° 1) De même, les droits indivis acquis conjointement avant le mariage par des époux séparés de biens constituant un bien personnel à chacun d'eux pour moitié, l'abandon desdits droits par l'un des époux divorcés à l'autre réalise un versement en capital provenant des biens propres, au sens de l'article 757 A du Code général des impôts, de celui qui s'y oblige et, dès lors, ce versement est, en vertu de ce texte, soumis aux droits de mutation à titre gratuit. (arrêt n° 2)
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N° 12-11.642
rejet
La découverte de dons manuels à l'occasion d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale ne constitue pas une révélation volontaire susceptible de justifier l'application de droits de donation, au sens de l'article 757 du code général des impôts
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N° 09-70.337
rejet
La reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sujet au droit de mutation en application de l'article 757 du code général des impôts, peut résulter des motifs d'un jugement
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Entreprise, dans le secteur « location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à PARIS, créée il y a 14 ans.
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