Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse : 19 RUE CAMBACERES 75008 PARIS
Création : 01/04/2023
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
Adresse : 47 AVENUE DE L'OPERA 75002 PARIS
Création : 03/03/2010
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
COFINA 351
Enrichissement en cours
2459 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 19-23.831
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 351-1, L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que seuls doivent être pris en compte, pour le calcul de la majoration du taux de la pension à laquelle peut prétendre l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance supérieure à la limite permettant d'obtenir une pension à taux plein, les trimestres civils entiers ayant donné lieu à cotisations suivant celui au cours duquel l'assuré a atteint l'âge légal d'ouverture du droit à pension fixé par l'article L. 161-17-2 du même code. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui accueille la demande d'un assuré qui sollicitait la prise en compte, pour le calcul du montant de sa pension et l'augmentation de la surcote qui lui avait été allouée, des trimestres cotisés à compter de la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue
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N° 08-18.473
rejet
Un assuré s'est vu refuser la majoration ou "surcote" prévue à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale au motif qu'il ne justifiait pas des cent soixante trimestres prescrits par les articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. D'une part, cet assuré ne justifiait d'aucun versement de cotisations pour la période du 1er avril 1960 au 31 décembre 1972, laquelle ne pouvait être validée au titre des périodes équivalentes par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui désignent aux termes de l'article R. 351-4 du même code, les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régimede base obligatoire, d'autre part, l'intéressé n'avait pas donné suite à la procédure de régularisation dont l'avait informé la caisse. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que la période litigieuse n'étant ni cotisée ni reconnue comme équivalente ou assimilée et peu important le taux plein de la pension puisque ce taux résultait non de la durée d'assurance mais de l'âge auquel l'intéressé en avait demandé le bénéfice, celui-ci ne réunissait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la "surcote"
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N° 09-67.278
rejet
Selon le premier alinéa de l'article 5-V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la durée d'assurance requise des assurés pour l'obtention d'une pension de retraite au taux plein, est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale; selon le premier alinéa de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance au moins égale à une limite définie par décret. Il résulte de la combinaison de ces textes que la durée d'assurance requise de l'assuré qui demande la liquidation de ses droits au titre des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est celle en vigueur lorsqu'il atteint l'âge auquel celles-ci ouvrent, par dérogation, le droit à pension
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N° 15-23.888
rejet
Selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse qu'il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1947, au cours des vingt-quatre années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Selon l'article R. 351-3, la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension comprend, notamment, la majoration pour avoir élevé des enfants prévue par l'article L. 351-4. Une cour d'appel a légalement justifié sa décision en prenant en considération, en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 pour la proratisation des périodes d'assurance dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d'années fixé dans le régime considéré
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N° 12-25.540
rejet
Selon l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander, sous certaines conditions, la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci ; selon l'article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par le même texte, la pension complète de l'assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance. Si leur mise en oeuvre a fait l'objet des décrets n° 2006-668 et 2006-670 du 7 juin 2006, ces dispositions étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003
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N° 10-27.018
cassation
Si la durée des périodes assimilées à des périodes d'assurance est prise en considération pour la détermination du nombre des années civiles retenues pour le calcul du salaire annuel moyen, le montant de celui-ci est fixé, conformément à l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, exclusivement d'après les salaires ayant donné lieu, dans la limite du plafond, au paiement de la fraction des cotisations d'assurances sociales afférente aux risques maladie, invalidité et décès. Dès lors, viole les articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-11 et R. 351-12 4° c du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient que les revenus de remplacement perçus par l'assuré au cours de quatre années incluses dans les dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, doivent être pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen pour la détermination du montant de la pension d'invalidité
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N° 97-18.107
cassation
Viole les articles L. 351-1, L.351-3.4°, L. 351-8, D. 351-2, R. 351-12.6° du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour rejeter le recours formé par une personne titulaire de la carte de combattant, contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, ayant validé, au titre de l'assurance vieillesse, la période de service militaire légal qu'elle avait accomplie en Algérie, énonce que selon l'article L. 351-8 précité, les anciens combattants bénéficient d'une pension à taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance, pour la durée de leur service actif passé sous les drapeaux, alors que ce texte a seulement pour objet de déterminer le taux de la pension et que, n'étant pas contesté que l'intéressé n'avait pas la qualité d'assuré social avant la date de son incorporation, sa période de service militaire ne pouvait être validée.
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N° 00-21.249
rejet
Il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail, applicables aux termes de l'article L. 351-12-2° dudit Code aux agents non titulaires des collectivités territoriales que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi. Un salarié qui quitte volontairement l'emploi qu'il occupait auprès d'un employeur de droit public perd le bénéfice des allocations incombant à cet employeur. Lorsqu'il reprend un emploi auprès d'un employeur de droit privé, la cour d'appel retient à bon droit qu'il convient de ne prendre en compte pour la détermination de ses droits que ledit emploi et en déduit exactement que la charge du revenu de remplacement consécutif à la perte involontaire de celui-ci incombe à l'ASSEDIC.
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N° 98-19.112
rejet
Une cour d'appel retient à bon droit que l'article 3-c, du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 fait référence à l'ensemble des trimestres mentionnés à l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, comprenant aussi bien les périodes de cotisations réelles que les périodes équivalentes, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces périodes sont ou non prises en compte pour la détermination du taux plein ou pour le calcul du montant de la retraite.
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N° 07-42.159
rejet
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, recodifié sous l'article L. 1237-5 du code du travail, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel requalifie en licenciement une mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de soixante ans prononcée dans le cadre d'un accord de branche modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie
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