Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 19 RUE CAMBACERES 75008 PARIS
Création : 01/04/2023
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
Adresse : 47 AVENUE DE L'OPERA 75002 PARIS
Création : 26/10/2009
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
COFINA 057
Enrichissement en cours
199 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 07-19.692
rejet
Ayant constaté que l'acquéreur était subrogé dans les droits du vendeur du bien immobilier à la date de l'acquisition, et non dans les droits et actions de celui-ci relatifs à la créance de liquidation d'astreinte, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le vendeur pouvait obtenir la liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à la vente
Consulter la décisioncc · civ3
N° 64-70.057
irrecevabilite
SEUL L'EXPROPRIE CONTRE LEQUEL L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION A ETE OU AURAIT DU ETRE PRONONCEE A QUALITE POUR SE POURVOIR EN CASSATION. EST, DES LORS, IRRECEVABLE, LE POURVOI FORME PAR UN DEMANDEUR, NON INSCRIT SUR LA MATRICE DES ROLES, QUI N'A PAS FIGURE A LA DECISION D'EXPROPRIATION ET QUI NE JUSTIFIE PAS S'ETRE FAIT CONNAITRE EN TEMPS UTILE A L'EXPROPRIANT ET L'AVOIR MIS EN DEMEURE D'AGIR CONTRE LUI COMME COPROPRIETAIRE REEL ET ACTUEL DES PARCELLES A EXPROPRIER.
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-12.289
rejet
Les dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relatives à l'application de ce Code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, ne font pas obstacle à l'application dans ces départements, de l'article L. 621-43 du Code de commerce selon lequel les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 63-60.057
rejet
L'ARTICLE 24 DU CODE DE LA MUTUALITE, AUX TERMES DUQUEL LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE, APPLICABLE AUX CONSTESTATIONS RELATIVES A LA COOPTATION D'ADMINISTRATEURS DES CAISSES RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES, N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITE DE FORMER LE RECOURS PAR UNE DECLARATION VERBALE RECUE PAR LE GREFFIER QUI REDIGE UN PROCES-VERBAL. LE POURVOI DOIT ETRE DENONCE EN CETTE MATIERE, NON DANS LE DELAI DE CINQ JOURS FIXE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 14 JANVIER 1933, MAIS DANS CELUI DE DIX JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 24 DU CODE PRECITE. DES LORS EST RECEVABLE LE POURVOI FORME PAR DECLARATION VERBALE RECUE PAR LE GREFFIER, DENONCE PAR LETTRES RECOMMANDEES, MEME NON SIGNEES MAIS COMPORTANT LE NOM DU DEMANDEUR, EXPEDIEES PAR CELUI-CI DANS LE DELAI IMPARTI.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-83.974
irrecevabilite
Si l'article 323-2 du Code des douanes autorise ceux qui constatent une infraction douanière à procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités, cette retenue ne peut valablement être effectuée qu'à l'occasion de la constatation de l'infraction et dans le même temps que celle-ci. (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-19.519
cassation
Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dès lors, encourt la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation d'un assuré, alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-21.056
rejet
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-60.056
cassation
Si l'article R 412-2 du Code du travail a fixé à un dans les établissements occupant de 50 à 1000 salariés le nombre de délégués syndicaux et n'a pas prévu de délégué suppléant, cette disposition n'exclut pas la désignation de tels délégués en application des articles L 132-1 et L 412-17 du même code prévoyant la possibilité d'établir par une convention collective des dispositions plus favorable aux salariés que les prescriptions légales. Le délégué syndical désigné en application d'une telle disposition, fût-ce en qualité de suppléant ne devant intervenir qu'en cas d'absence du titulaire, est appelé à exercer dans cette hypothèse les mêmes fonctions que ce dernier l'exposant aux mêmes risques en cas de conflit avec l'employeur et doit donc bénéficier de la même protection légale que celui-ci, peu important que les heures de délégation utilisées par le délégué suppléant soient imputables sur le crédit d'heures alloué au délégué titulaire.
Consulter la décisioncc · soc
N° 64-20.057
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE REGULIER LE CONGE DELIVRE PAR UN PROPRIETAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET COMMIS UN EXPERT POUR RECHERCHER SI TOUTES LES CONDITIONS LEGALES SE TROUVAIENT REUNIES, NOTAMMENT SI LE LOCAL DE REMPLACEMENT CORRESPONDAIT BIEN AUX BESOINS DU LOCATAIRE, DES LORS QU'ELLE A, D'UNE PART, OBSERVE QUE CE LOCAL DE REMPLACEMENT CONCERNAIT UN APPARTEMENT ANCIEN DEVANT ETRE AMENAGE SELON DES MODIFICATIONS INDIQUEES D'UNE FACON TRES PRECISE SUR DES DOCUMENTS ET UN PLAN ET, D'AUTRE PART, SPECIFIE DANS LA MISSION DONNEE A L'EXPERT QUE CELUI-CI DEVRA INDIQUER LA DUREE DES TRAVAUX A EFFECTUER, EN DECLARANT EN OUTRE QUE LE JUGE SERA FONDE A DIFFERER LA REPRISE JUSQU'A LA FIN DE L'EXECUTION DESDITS TRAVAUX.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-10.057
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