Fabrication de carrosseries et remorques
Chiffre d'affaires
1,2 M €
Résultat net
20 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
22 — Côtes-d'Armor
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 30 AVENUE DES CHATELETS 22950 TREGUEUX
Création : 13/07/2021
Activité distincte : Fabrication de carrosseries et remorques (29.20Z)
Adresse : 11 RUE CHARBONNERIE 22000 SAINT-BRIEUC
Création : 01/06/2018
Activité distincte : Fabrication de carrosseries et remorques (29.20Z)
CODER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 356 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 34 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 24 k € |
| Résultat net (€) | 20 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 29.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.0 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 20 k € |
| CAF / CA (%) | 1.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 356 k € |
| EBE (€) | 34 k € |
| Résultat net (€) | 20 k € |
| Marge EBE (%) | 278.7 |
| Autonomie financière (%) | 18.0 |
| Taux d'endettement (%) | 74.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 143.2 |
| CAF / CA (%) | 225.2 |
| Capacité de remboursement | 2.9 |
| BFR (j de CA) | 81.1 |
| Rotation stocks (j) | 22.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
63 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-11.098
rejet
Justifie sa décision une Cour d'appel qui déclare opposable à la masse une hypothèque inscrite pendant la période suspecte dès lors qu'il ressort de ses constatations que les avances dont le débiteur a bénéficié de la part du créancier hypothécaire correspondaient à des dettes qui étaient toutes nées postérieurement à la date de constitution de cette sûreté.
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N° 81-15.389
rejet
Un syndic peut légitimement invoquer en se fondant sur les dispositions de l'article 29 alinéa 2-6° de la loi du 13 juillet 1967, l'inopposabilité d'une hypothèque consentie à une banque pendant la période suspecte pour garantir le compte courant d'une société mise en liquidation des biens, dès lors que les juges ont retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que bien que ce compte ait cessé deux fois d'être à découvert, il était établi que, pendant le laps de temps considéré, la banque n'avait pas accordé de nouvelles avances à la société.
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N° 75-10.655
rejet
Lorsque la rémunération de la banque pour l'escompte de chaîne de lettres de change à elle remises par le débiteur, était assurée, non pas en déduisant, de la valeur nominale des effets, les intérêts à courir entre la date de transfert et l'échéance, mais par une opération tenant à la fois de l'escompte et du financement, et réalisant un échelonnement trimestriel de la perception des intérêts par la banque, les juges du fond peuvent décider qu'en vertu de la règle de suspension du cours des intérêts à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire, la production de la banque, pour les intérêts échus postérieurement à ce jugement, doit être rejetée.
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N° 72-13.962
rejet
S'AGISSANT DU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE D'UN DIRIGEANT SOCIAL DECEDE, L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST SANS APPLICATION.
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N° 90-43.411
rejet
Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des membres d'un conseil de discipline dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail (arrêt n° 1 ou instituée par une convention collective (arrêt n° 2).
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N° 74-11.715
rejet
Le malaise dont a été victime un chauffeur, découvert gisant sans connaissance sur le sol à proximité de son véhicule, au temps et au lieu du travail, et transporté aussitôt à l'hôpital où il était resté en traitement pour troubles oculaires et neurologiques, est présumé imputable au travail et il appartient en conséquence, non pas à la victime de prouver que ce malaise était dû à un fait accidentel, mais à la caisse d'établir qu'il était sans relation avec l'activité professionnelle de l'intéressé. Lorsque la caisse n'a pas apporté cette preuve et que la victime a elle-même admis que ses troubles pouvaient avoir partiellement pour origine un état pathologique antérieur, la contestation d'ordre médical concernant la relation ayant existé entre les troubles et l'accident du travail ne peut être résolue que par une expertise technique.
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N° 72-14.188
rejet
AYANT CONSTATE QU'UN PROJET DE FUSION NON RATIFIE AVAIT EXISTE, EN FAIT, ENTRE DEUX SOCIETES, QUE L'UNE D'ELLES DONT LE CAPITAL AVAIT ETE ENTIEREMENT PERDU, AVAIT VOTE SA DISSOLUTION ANTICIPEE ET QU'EN PRESENCE DE SA DISPARITION COMPLETE, SES FOURNISSEURS ET CLIENTS AVAIENT SPONTANEMENT DECIDE DE MAINTENIR AVEC L'AUTRE SOCIETE LES RELATIONS COMMERCIALES ENTRETENUES AUPARAVANT AVEC LA PREMIERE, UNE COUR D'APPEL A PU REJETER LA DEMANDE DE CELLE-CI EN RESTITUTION DES APPORTS.
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N° 91-20.220
cassation
Selon l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont pas susceptibles de tierce opposition, fût-ce aux fins de prononcé de leur nullité, les jugements ou arrêts rendus en application de l'article 174 de la même loi, à moins que ne soit en cause la violation d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir et que tel n'est pas le cas lorsque le jugement arrêtant le plan de cession a décidé que les fonds consignés par le commissaire à l'exécution de ce dernier sur les recettes de la période d'observation et les liquidités disponibles en banque faisaient partie des biens cédés.
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N° 94-84.640
rejet
Il résulte de l'article 5, 1er alinéa, de la loi du 23 juin 1989 devenu l'article L. 121-36 du Code de la consommation, qu'est soumise à la réglementation des loteries publicitaires toute opération publicitaire, réalisée par voie d'écrit, tendant à faire naître, chez chacun des participants, l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités du tirage au sort. Les prévisions de ce texte ne se limitent pas aux loteries dans lesquelles chaque participant gagne un lot.
Consulter la décisioncc · cr
N° 73-91.525
rejet
Voir sommaire suivant.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de carrosseries et remorques », basée à TREGUEUX, créée il y a 8 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 1,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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