Autre transformation et conservation de légumes
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : 391 ROUTE DE SAINT GUILLAUME 97160 LE MOULE
Création : 25/05/2019
Activité distincte : Autre transformation et conservation de légumes (10.39A)
COCO AND CO
Enrichissement en cours
11362 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 15-26.133
cassation
Méconnaît les articles 125, alinéa 1, 553 du code de procédure civile et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle une cour d'appel qui, après avoir relevé que certains des coauteurs de deux oeuvres de collaboration n'avaient pas été intimés devant elle, a infirmé le chef du jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle portant sur ces oeuvres, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par l'éditeur, en tant qu'il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs, parties aux contrats litigieux
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-12.622
rejet
Saisie d'une demande contestant la validité de la désignation du directeur d'une école de ski, la Cour d'appel qui retient que la procédure de désignation établie par l'arrêté du 13 avril 1960 prévoyant un agrément ministériel, avait été abandonnée à la suite de la décision du comité directeur du syndicat national des moniteurs de ski de renoncer à l'agrément des écoles de ski, et qui retient souverainement que le nouveau directeur avait été élu par une assemblée des moniteurs dont la régularité n'avait pas été contestée, peut en déduire que cette désignation était régulière.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-13.034
cassation
Il résulte de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le dépôt d'une requête en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une demande en justice au sens de ce texte et n'interrompt donc pas la prescription
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-11.251
cassation
Statuant sur une action en dommages-intérêts formée contre le notaire rédacteur d'un acte de prêt garanti par une hypothèque en premier rang, qui n'a fait inscrire cette sûreté qu'après avoir fait procéder à une autre inscription sur le même immeuble pour garantir une importante créance postérieure, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui met hors de cause l'assureur du notaire au motif que ce dernier a commis une faute dolosive, sans relever l'existence, de la part de cet officier public, d'agissements frauduleux constitutifs d'un dol.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-21.833
rejet
La fraude corrompant tout, le bailleur qui a signé une convention d'occupation précaire dans des conditions établissant une volonté de faire échec aux dispositions impératives du statut des baux commerciaux n'est pas recevable à invoquer à l'encontre de l'occupant une clause de la convention frauduleuse restrictive du droit de cession du bail protégé par l'article L. 145-16 du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-20.338
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 23 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 novembre 2000 (Bruxelles I) la cour d'appel qui, pour écarter une clause attributive de juridiction figurant au dos de factures passées entre deux sociétés et donnant compétence à un tribunal de commerce français, relève que la première société ne saurait prétendre que la seconde n'a pas émis d'objection à cette clause puisqu'elle avait assigné la première devant un tribunal luxembourgeois et qu'elle avait contesté par lettre l'ensemble des factures versées aux débats, sans rechercher si la clause litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions du texte susvisé
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N° 24-18.780
cassation
1. Il résulte de la combinaison de l'article L. 622-21, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, auquel renvoie l'article L. 641-3 du même code en matière de liquidation judiciaire, de l'article L. 622-23 du même code et de l'article 345, alinéas 1 et 2, du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que l'action aux fins d'annulation d'un avis de mise en recouvrement, lequel constitue un titre exécutoire, engagée par le redevable d'une dette douanière ne tend pas à la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme d'argent et ouvre une instance dans laquelle l'administration a qualité de défenderesse, de sorte que cette action n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 643-1 du code du commerce. 2. Prive sa décision de base légale au regard de l'article 345 du code des douanes, la cour d'appel qui ne recherche pas, comme il lui incombait dès lors qu'il résultait de ses constatations que l'avis de mise en recouvrement portait sur le règlement par une société d'une dette douanière en mentionnant sa seule qualité de représentante directe en douane tandis que le procès-verbal récapitulatif de procédure invoquait uniquement sa qualité de souscriptrice d'une soumission générale cautionnée, si cette discordance était de nature à créer une confusion pour le redevable quant au fait générateur à l'origine de la dette
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N° 78-10.562
rejet
Dès lors qu'une Cour d'appel a, par la motivation de son arrêt, fait ressortir qu'une société avait librement organisé, de bout en bout, en son nom et sous sa responsabilité un transport de marchandises, c'est à juste titre qu'elle a retenu l'existence en la cause d'un contrat de commission de transport.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-16.627
cassation
La décision par laquelle un tribunal rejette une demande de remplacement d'un expert et la récusation de celui-ci met fin à une instance incidente, indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître. Elle est par conséquent susceptible d'appel devant la cour d'appel dont la décision est elle-même susceptible de pourvoi en cassation.
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-15.724
cassation
Un transport en pontée n'est régulier au regard de l'article 1er c) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement que s'il existe une déclaration de mise sur le pont et la clause du connaissement suivant laquelle le transporteur maritime a la faculté de charger les conteneurs qui lui sont remis au transport soit en cale, soit en pontée, sans avoir à aviser le chargeur de la décision du capitaine ne peut en tenir lieu.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autre transformation et conservation de légumes », basée à LE MOULE, créée il y a 7 ans.
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