Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
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36 — Indre
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Adresse : LD LES TRICOCHES 36800 RIVARENNES
Création : 01/07/2014
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (46.11Z)
COBER
Enrichissement en cours
230 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 97-16.439
rejet
Fait une exacte application des articles 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui annule les sanctions prononcées par la Commission des opérations de Bourse (COB) à l'encontre des 7 sociétés issues de la scission d'une société auteur d'infractions à son règlement n° 90-02 relatif à l'information du public, en retenant que les pratiques sanctionnées ont été commises par la seule société dissoute, et non par les 7 sociétés, objet des poursuites et des sanctions, et que la COB n'a pas constaté que la première société aurait procédé à sa scission et à sa dissolution dans le but avéré d'éluder toute poursuite et aurait ainsi commis une fraude à la loi susceptible de vicier cette opération, en énonçant exactement que les prescriptions de l'article 6 précité s'appliquent aux sanctions pécuniaires prévues par l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 prononcées par la COB qui, bien que de nature administrative, visent comme en matière pénale à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la COB et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques, et en décidant que le principe de la personnalité de poursuites et des sanctions s'oppose à ce qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses, des personnes physiques ou morales autres que les auteurs des manquements en cause puissent se les voir imputer et faire l'objet de sanction à caractère pénal.
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N° 94-15.575
rejet
Ayant retenu qu'en prenant une décision aux termes de laquelle elle mettait fin à la validité de l'enregistrement d'un document de placement et enjoignait de ne conclure aucun contrat avec les épargnants la Commission des opérations de bourse ne pouvait ignorer que la loi du 3 janvier 1983 lui donnait seulement pour mission de vérifier l'objectivité des informations données sur le placement sans lui permettre d'en juger la qualité ou l'opportunité et encore moins d'exercer un pouvoir d'autorisation, qu'en dépit du recours en annulation immédiatement formé elle a alerté la presse et a suscité des contrôles administratifs, que cet excès de pouvoir est flagrant et ne s'explique ni par un pouvoir de contrôle délimité ni par l'urgence d'une intervention, que s'il n'est pas douteux que la Commission des opérations de bourse ait voulu agir pour protéger les épargnants de placements dangereux, l'intention louable n'atténue pas la gravité de la faute commise en s'arrogeant un pouvoir qu'elle n'avait pas, et alors que l'atteinte au droit d'exercer une activité professionnelle doit avoir un fondement législatif, la cour d'appel a pu décider que la faute commise par la Commission des opérations de bourse était lourde et engageait la responsabilité de l'Etat.
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N° 98-23.453
rejet
Aux termes de l'article 20 du règlement n° 89-03 de la Commision des opérations de bourse (COB), la mise en oeuvre de la procédure d'offre publique de retrait prévue par les articles 5-5-2 et 5-5-3 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, donne lieu, par la personne chargée de la garantie de cours ou de la faculté de retrait à l'établissement d'un communiqué soumis à l'appréciation de la Commission qui doit être publié au plus tard la veille de la procédure. Il s'en déduit que l'appréciation de la COB sur l'information donnée dans ce communiqué constitue une décision à laquelle est subordonnée la mise en oeuvre de l'offre, qui affecte la situation, les droits et obligations des actionnaires minoritaires, et est comme telle susceptible d'un recours.
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N° 94-14.178
cassation
Viole l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui rejette le recours formé par le président d'une société à l'encontre d'une décision de la Commission des opérations de bourse l'ayant condamné au paiement d'une amende administrative alors qu'elle avait constaté que le président de la Commission des opérations de bourse avait déclaré que l'affaire Ciments français a été révélatrice de certaines lacunes dans l'information puis qu'il semblait que l'on se soit attaché à mettre en place un mécanisme de dissimulation, et qu'il était établi que les déclarations publiques avaient été faites entre la notification des griefs au président de la société et le prononcé de la sanction prise à son encontre par la Commission des opérations de bourse sous la présidence de leur auteur.
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N° 99-86.299
rejet
La règle " non bis in idem " consacrée par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas l'exercice de poursuites devant le juge répressif parallèlement à une procédure conduite devant la Commission des opérations de bourse aux fins de sanctions administratives(1).
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N° 91-16.575
other
La Commission des opérations de Bourse n'ayant pas de personnalité juridique et aucun texte particulier ne l'autorisant à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Paris statuant en application de l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, elle est ainsi dépourvue de capacité d'ester en justice et le pourvoi qu'elle a formé est nul.
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N° 96-20.189
cassation
Viole l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui, pour rejeter le recours en annulation formé par une personne poursuivie par la Commission des opérations de bourse (COB) pour avoir publié des informations ni exactes, ni précises, ni sincères, retient qu'il n'y a pas eu atteinte à la présomption d'innocence alors qu'elle avait constaté que le président de la COB, s'exprimant publiquement en cette qualité, avait mis en cause l'information publiée par cette personne, dans des déclarations reproduites dans une revue entre la décision de la COB ouvrant la procédure aux fins de sanctions et la notification des griefs à l'intéressé, peu important que leur auteur, ayant cessé ses fonctions, n'ait pas participé à la délibération décidant de la poursuite de la procédure au vu des observations en réponse aux griefs, ni à la décision sur le fond, dès lors que le respect de la présomption d'innocence interdit que le président de la COB en exercice ne déclare une personne coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ne soit établie.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-21.344
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que le fait justificatif de la bonne foi est notamment subordonné à la prudence et à la mesure dans l'expression de la pensée et s'impose au journaliste avec d'autant plus de rigueur qu'il relate des faits complexes, admet le bénéfice de la bonne foi pour l'auteur d'un article intitulé "La COB enquête sur les pressions de M. Messier sur ses auditeurs" en déduisant des éléments de preuve dont elle a souverainement apprécié la teneur que ce journaliste, qui disposait d'éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement en la véracité de ses allégations, ne les avait pas présentées d'une manière tendancieuse, n'avait procédé à aucun amalgame entre pressions et discussions et n'avait pas dramatisé l'enjeu du choix de la méthode comptable utilisée
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-18.531
cassation
Le créancier muni d'un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-11.314
rejet
Les pouvoirs conférés par l'article L. 621-10 du code monétaire et financier aux enquêteurs de la Commission des opérations de bourse, qui ne peuvent procéder à aucune perquisition ou saisie, ne comportent aucune possibilité de contrainte matérielle, et, dès lors, ne constituent pas, au sens de l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile, reconnu par le premier paragraphe de cette Convention
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis », basée à RIVARENNES, créée il y a 12 ans.
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