Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+306%166 k €
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Adresse du siège
01 — Ain
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 638 ROUTE DU VALROMEY 01300 CUZIEU
Création : 12/03/2015
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 45 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 LYON
Création : 17/07/2008
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : IMP BEAUVOIR 01500 CHATEAU-GAILLARD
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
CNC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 166 k € | 41 k € | 231 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 166 k € | 41 k € | 231 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 166 k € | 41 k € | 231 k € |
| Autonomie financière (%) | 69.4 | 55.4 | 54.5 |
| Taux d'endettement (%) | 18.2 | 35.6 | 17.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 556.1 | 400.4 | 257.9 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
107 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-12.250
cassation
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N° 90-15.373
rejet
Justifie légalement sa décision d'écarter l'application de clauses limitatives de responsabilité invoquées par un commissionnaire de transport faute d'acceptation de ces clauses par le commettant auquel elles étaient opposées l'arrêt qui retient que les limitations de garantie et d'indemnité figurant au verso du bulletin de remise signé par le préposé de la société commettante sont écrites en caractères qui ne sont pas lisibles, que les énonciations de celles concernant les indemnités en cas de perte ou d'avarie sont obscures et qu'il n'était pas possible au salarié du commettant de vérifier avant la remise des marchandises si ces clauses limitatives s'appliquaient au transport litigieux alors que ce bulletin n'était pas destiné à constater le contrat conclu au préalable entre le commettant et le commissionnaire.
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N° 77-10.466
cassation
Si tout créancier impayé, pour invoquer le droit de rétention sur les objets appartenant à son débiteur, doit établir l'existence d'un lien de connexité entre sa créance et l'objet retenu, en revanche le commissionnaire de transport de bonne foi est investi de plein droit, en vertu de l'article 95 du Code de commerce, d'un privilège lui conférant un droit réel de gage sur les objets entrés régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission, qui garantit toutes ses créances contre le même débiteur, même nées d'opérations antérieures à celle en raison de laquelle les objets lui ont été remis.
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N° 98-20.207
rejet
En application de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-24, alinéa 1er, du Code de commerce, le paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture est interdit et frappé de nullité ; il en résulte que le commissionnaire ne peut valablement exercer son droit de rétention sur des marchandises confiées après le jugement d'ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures.
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N° 87-18.479
cassation
Il ne peut être fait grief à un arrêt d'avoir décidé que le vol de pièces de monnaies ne présentait pas pour un commissionnaire de transport les caractères d'un évènement de force majeure exonératoire dès lors qu'après avoir relevé que ce commissionnaire connaissait la nature de la marchandise transportée et qu'il s'était engagé à prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du convoi, la cour d'appel a constaté que le vol à main armée n'était pas imprévisible pour lui au moment de l'échange des consentements.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.352
rejet
Ayant relevé que le calendrier de procédure avait été fixé par les arbitres puis réactualisé en raison des nombreux incidents résultant de la complexité de la procédure et de l'antagonisme entre les parties et que la suspension du délibéré ne pouvait leur être reprochée dès lors que leur dessaisissement était demandé, une cour d'appel a pu en déduire que les arbitres, qui ne sont tenus que d'une obligation de moyens, n'avaient pas commis de faute engageant leur responsabilité
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N° 12-29.691
cassation
Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. Viole en conséquence les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui refuse la transmission universelle sans constater que l'obligation est étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport
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N° 92-82.205
rejet
Lorsque l'arrêt satisfait en la forme aux conditions de son existence légale, la Cour de Cassation, saisie seulement du recours formé par la partie civile, ne peut exercer son contrôle que sur les énonciations dudit arrêt statuant sur les éléments constitutifs de l'infraction et sur le droit à réparation. La partie civile, seule demanderesse au pourvoi, ne saurait remettre en question les dispositions de l'arrêt statuant sur la validité des actes relatifs à l'action publique(1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-19.764
cassation
Saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale, une cour d'appel n'a pas le pouvoir de juger qu'une société, assignée en intervention forcée devant elle, devient partie à l'arbitrage ; elle n'aurait pu être saisie d'une telle prétention que par le grief, fait au tribunal arbitral, d'avoir méconnu l'article 1502-1° du nouveau code de procédure civile en refusant d'étendre l'effet de la clause d'arbitrage à une partie impliquée dans l'exécution du contrat.
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-19.263
cassation
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique. En conséquence, viole l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil l'arrêt qui, pour déclarer irrecevables les demandes de salariés, bénéficiaires d'une telle allocation, en réparation de leur préjudice d'anxiété, retient que plus de trente ans se sont écoulés entre la date de rupture des contrats de travail et celle de la saisine de la juridiction prud'homale
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », basée à CUZIEU, créée il y a 18 ans, employant 1-2 personnes.
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