Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
25 au total · 17 en activité · 8 fermés
Adresse : 80 ROUTE DES LUCIOLES 06560 VALBONNE
Création : 01/10/2010
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Adresse : 62 RUE SAINT DIZIER 54000 NANCY
Création : 12/12/2012
Activité distincte : Autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C)
Adresse : 12 AVENUE DE CLICHY 75018 PARIS
Création : 02/07/2012
Activité distincte : Autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C)
Enseigne : CNAO
Adresse : 66 BOULEVARD CARNOT 06400 CANNES
Création : 01/07/2012
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : COMPAGNIE NATIONALE DE L'OR
Adresse : 49 RUE DENIS PAPIN 41000 BLOIS
Création : 01/01/2012
Activité distincte : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77Z)
Enseigne : COMPAGNIE NATIONALE DE L'OR
Adresse : 166 RUE DE ROME 13006 MARSEILLE
Création : 20/12/2011
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : COMPAGNIE NATIONALE DE L'OR
Adresse : 30 BOULEVARD PRESIDENT WILSON 06600 ANTIBES
Création : 01/12/2011
Activité distincte : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77Z)
Adresse : 18 RUE MEYNADIER 06400 CANNES
Création : 15/11/2011
Activité distincte : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77Z)
Adresse : 10 BOULEVARD DU JEU DE BALLON 06130 GRASSE
Création : 15/11/2011
Activité distincte : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77Z)
Enseigne : COMPAGNIE NATIONALE DE L'OR
Adresse : 3 PLACE CAMILLE LEDEAU 83000 TOULON
Création : 01/11/2011
Activité distincte : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77Z)
Enseigne : COMPAGNIE NATIONALE D'ACHAT D'OR
CNAO COMPAGNIE NATIONALE D'ACHAT D'OR
Enrichissement en cours
118235 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 77-90.343
cassation
Il suffit, pour que la demande de constitution de partie civile par voie d'intervention soit recevable devant la juridiction d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et la relation directe de ce préjudice avec l'infraction poursuivie, dès lors qu'il n'est pas établi, au demeurant, que le plaignant ait lui-même participé, par son action personnelle, aux faits incriminés (1). Il en est ainsi de l'action intentée par l'endossataire de chèques volés et falsifiés (2).
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-13.763
rejet
En l'état de la circulaire du 25 mars 1959, prise à la suite de la circulaire de nationalisation du Canal de Suez par laquelle la compagnie financière de Suez a fait connaître aux retraités que dans l'impossibilité de garantir désormais le pouvoir d'achat de leur pension, elle leur offrait avec effet du 1er juillet 1959 soit le rachat par versement d'un capital, soit le maintien du versement des arrérages trimestriels, les droits résultant de l'une ou l'autre option se trouvant, à l'égard de la compagnie "définitivement cristallisés" à la date du 1er juillet 1959, un retraité qui a opté pour le maintien du service de sa pension ne saurait bénéficier du système de péréquation automatique alignant les pensions sur les salaires du personnel en activité, système institué antérieurement par la compagnie jusqu'à l'expiration de sa concession.
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-12.045
cassation
A qualité pour agir en responsabilité en application de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle celui qui est habilité à le faire par un contrat conclu avec le titulaire de la marque.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-15.823
cassation
Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'attribution de la qualité de gardien d'un poste de télévision, ayant communiqué un incendie après avoir pris feu, l'arrêt qui retient la responsabilité du fabricant comme détenant le contrôle de la structure du poste alors cependant qu'il était constaté que le vendeur était déjà intervenu à deux reprises pour réparer l'appareil.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-20.212
cassation
Viole l'article 1433, alinéas 1 et 2, du code civil, la cour d'appel, qui rejette la demande d'un époux tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense après avoir constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation
Consulter la décisioncc · cr
N° 84-95.593
cassation
Il résulte des dispositions combinées des articles 454 et 64, 330 et 338 du Code des douanes que si les agents de cette administration sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires pour constater les infractions cambiaires, c'est à la condition pour ces agents de se faire assister d'un officier de police judiciaire, les dispositions prévoyant une telle assistance étant d'ordre public. Encourt dès lors cassation l'arrêt qui pour rejeter l'exception de nullité d'une visite domiciliaire, en matière cambiaire, énonce que l'absence de l'officier de police judiciaire tant à la perquisition qu'au procès-verbal la constatant, résultait d'un accord préalable, écrit et exprès donné par le prévenu aux agents des douanes ayant opéré et verbalisé, alors que pareille renonciation est inopérante au regard du caractère d'ordre public attaché à la présence d'un officier de police judiciaire aux opérations précitées (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-83.278
cassation
La responsabilité pénale découlant d'une fausse déclaration en douane incombe à tout participant à l'accomplissement de cette formalité, qu'il ait été ou non agréé en douane à titre personnel
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N° 07-45.409
cassation
Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Il s'ensuit que le juge qui constate qu'un employeur a, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée. Viole par conséquent les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour décider que la prise d'acte de la rupture par un salarié produisait les effets d'une démission, retient que si le plafonnement du potentiel annuel de primes de l'intéressé constituait une modification unilatérale de sa rémunération, illicite en ce qu'elle ne pouvait intervenir sans son accord, ce fait n'était pas suffisamment grave pour autoriser l'intéressé à rompre brutalement son contrat de travail dans la mesure où le nouveau mode de rémunération était plus avantageux pour lui
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N° 84-93.287
cassation
Le personnel navigant technique d'une compagnie aérienne étrangère, administré par le siège social situé à l'étranger et exerçant exclusivement son activité sur des appareils possédant une nationalité étrangère, en vertu de la convention de Chicago du 7 novembre 1944, n'appartient pas au personnel de la succursale parisienne de cette compagnie, alors même qu'il est basé à Paris en vertu d'une disposition des contrats de travail, toujours révisible en fonction des nécessités du service. La circonstance que les avantages sociaux accordés au personnel de la succursale ont été étendus au personnel navigant technique basé à Paris et que ses membres ont été admis à participer à la gestion des oeuvres sociales dont ils bénéficient et sont représentés, à ce titre, au comité d'entreprise, n'est pas de nature à entraîner une modification de leur statut. Ces avantages particuliers résultent, en effet, non des dispositions d'ordre public du code du travail, mais d'accords collectifs dont la licéité, expressément prévue par l'article L. 434-8 (devenu L. 434-12) du code du travail, ne peut avoir pour nécessaire effet d'entraîner l'assimilation du personnel navigant technique à celui de la succursale parisienne de la compagnie étrangère. Il en résulte que le comité d'entreprise de cette succursale, étranger à l'organisation des réseaux de navigation, n'a pas à être informé et consulté, tant en ce qui concerne l'acquisition d'appareils destinés à la nivigation internationale, qui relève de la compétence de la seule administration de la compagnie, que sur les mutations de membres du personnel navigant technique qui peuvent être la conséquence d'une telle acquisition (1)
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N° 84-93.287
cassation
Le personnel navigant technique d'une compagnie aérienne étrangère, administré par le siège social situé à l'étranger et exerçant exclusivement son activité sur des appareils possédant une nationalité étrangère, en vertu de la Convention de Chicago du 7 novembre 1944, n'appartient pas au personnel de la succursale parisienne de cette compagnie, alors même qu'il est basé à Paris en vertu d'une disposition des contrats de travail, toujours révisable en fonction des nécessités du service. La circonstance que les avantages sociaux accordés au personnel de la succursale ont été étendus au personnel navigant technique basé à Paris et que ses membres ont été admis à participer à la gestion des oeuvres sociales dont ils bénéficient et sont représentés, à ce titre, au comité d'entreprise, n'est pas de nature à entraîner une modification de leur statut. Ces avantages particuliers résultent, en effet, non des dispositions d'ordre public du Code du travail, mais d'accords collectifs dont la licéité, expressément prévue par l'article L 434-8 (devenu L 434-12) du Code du travail, ne peut avoir pour nécessaire effet d'entraîner l'assimilation du personnel navigant technique à celui de la succursale parisienne de la Compagnie étrangère. Il en résulte que le comité d'entreprise de cette succursale étranger à l'organisation des réseaux de navigation, n'a pas à être informé et consulté, tant en ce qui concerne l'acquisition d'appareils destinés à la navigation internationale, qui relève de la compétence de la seule administration de la compagnie, que sur les mutations de membres du personnel navigant technique qui peuvent être la conséquence d'une telle acquisition.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres commerces de détail en magasin non spécialisé », basée à VALBONNE, créée il y a 18 ans.
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Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 509 061 842 00118
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