Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : AVENUE DES AIRES 13120 GARDANNE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CLOS DES AIRES GARDANNE
Enrichissement en cours
7297 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-11.335
cassation
En application de l'article 50 de la loi du 18 juin 1966, le chargement des wagons depuis l'aire de stockage du port ne constitue pas la suite nécessaire du déchargement du navire, de sorte qu'il n'est pas soumis au régime de la manutention maritime. Aussi, viole ce texte l'arrêt, qui déclare irrecevable l'action de la SNCF à l'encontre d'une société de transport et de son assureur, tant en raison de l'absence de l'ouverture d'une action contractuelle ou quasi-délictuelle que de l'acquisition de la prescription, aux motifs que la loi du 18 juin 1966 régissant les entreprises de manutention effectuant des opérations étroitement liées au transport maritime s'applique à une société de transport effectuant des prestations de manutention sur un port de commerce la conduisant à transporter de la bauxite de l'aire de stockage du port dans les wagons
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N° 93-13.776
rejet
Le jugement rétractant la décision de mise en liquidation judiciaire ne fait pas disparaître rétroactivement les effets du dessaisissement du débiteur et l'inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire. En conséquence, ne commet pas de faute la banque qui rejette un chèque émis alors que le tireur était en état de liquidation judiciaire, peu important que le bénéficiaire ait procédé à sa présentation postérieurement au jugement de rétractation.
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N° 09-70.754
cassation
Il n'incombe pas à une société de forage qui est exclusivement chargée de travaux de forage et qui ne garantit pas la présence d'eau dans le sous-sol du terrain de se renseigner sur le niveau de la nappe phréatique
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N° 84-11.586
rejet
Justifie légalement sa décision au regard de l'article 17, alinéa 2, de la Convention Internationale de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.), la Cour d'appel qui accueille une demande formée contre le transporteur et portant sur la réparation du préjudice résultant de la perte d'une marchandise au cours d'un transport routier par suite d'un vol à main armée du camion et de son contenu, dès lors qu'elle a déduit des circonstances qu'elle a analysées que l'évènement n'était pas inévitable dans sa cause.
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N° 03-11.629
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la faute lourde du transporteur, retient que le chauffeur s'est arrêté de nuit sur une aire de stationnement non éclairée en bordure de la route nationale 60, à proximité d'habitations et d'une cabine téléphonique, que le chauffeur se reposait dans sa cabine lorsqu'une partie de la marchandise qui se trouvait dans la remorque plombée a été dérobée et que l'expéditeur n'avait pas spécialement attiré l'attention du commissionnaire de transport et du transporteur sur la valeur de la marchandise, sans avoir recherché, si, ainsi que cela était soutenu, le transporteur n'aurait pas pu stationner son véhicule sur une aire de stationnement éclairée pour poids lourds près de la gare de Sens ou dans le site clos et gardé d'une agence du commissionnaire de transport, à Sens ou Troyes.
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N° 11-12.838
rejet
L'attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou tout héritier. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, constatant que l'indivision conventionnelle liant deux indivisaires ne prévoyait pas d'attribution préférentielle du bien indivis, en déduit que la demande d'attribution préférentielle de l'un d'eux ne peut qu'être rejetée
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N° 15-16.027
cassation
Prive sa décision de base légale, au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable du transporteur, retient que le voiturier a eu connaissance de la probabilité du dommage dès lors que le chauffeur avait déclaré se garer habituellement sur le parking de la gendarmerie, ce qu'il n'avait pu faire le jour du vol de la marchandise, ce parking étant plein, ces motifs étant impropres à caractériser que le transporteur avait conscience qu'un dommage résulterait probablement de son comportement
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N° 94-16.585
rejet
Les juges du fond apprécient souverainement la consistance des biens donnés à bail.
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N° 06-20.620
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit la qualité de transporteur, de préférence à celle de commissionnaire de transport, de la substitution d'un tiers dans l'exécution de l'expédition sans accord de son donneur d'ordre, sans rechercher la qualité que les parties au contrat de transport ont entendu conférer à celle qui, chargée du déplacement des marchandises, a procédé à cette substitution
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N° 73-10.052
rejet
EN RAISON DE LA GENERALITE DE SES TERMES, L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1966 S'APPLIQUE, TANT A L'ENFANT DE PARENTS DONT LA NATIONALITE FRANCAISE N'A PAS ETE TENUE POUR ETABLIE AU SENS DE L 'ARTICLE 156 DU CODE DE LA NATIONALITE, QU'A L'ENFANT DE PARENTS QUI, N'AYANT PAS SOUSCRIT DE DECLARATION DANS LES DELAIS IMPARTIS, SONT REPUTES AVOIR PERDU LA NATIONALITE FRANCAISE AU 1ER JANVIER 1963. ET C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ESTIMENT QUE LA NATIONALITE DES PERSONNES DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE LEURS ENFANTS AYANT FAIT L'OBJET DE DISPOSITIONS SPECIALES, UN RECLAMANT, NE EN FRANCE EN 1949, DE PARENTS DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL ORIGINAIRES D'ALGERIE, NE POUVAIT INVOQUER L'ARTICLE 44 DU CODE DE LA NATIONALITE ET DEVAIT DONC ETRE REPUTE AVOIR DEFINITIVEMENT PERDU LA NATIONALITE FRANCAISE AU 1ER JANVIER 1963, FAUTE D'AVOIR SOUSCRIT, AVANT L'AGE DE 21 ANS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1966, UNE DECLARATION EN VUE DE RECOUVRER CETTE NATIONALITE DANS LES FORMES ET CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 52 ET SUIVANTS DU CODE PRECITE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GARDANNE, créée il y a 32 ans.
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