Laboratoires d'analyses médicales
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
15 au total · 10 en activité · 5 fermés
Adresse : 15 RUE PIERRET 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Création : 01/04/2005
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] LE PORT
Création : 17/12/2007
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Enseigne : [ND]
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] AGDE
Création : 25/07/2007
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : [ND]
Adresse : 84 BD ROCHECHOUART 75018 PARIS 18
Création : 01/10/2006
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] SURESNES
Création : 01/05/2006
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Enseigne : [ND]
Adresse : 69 RUE MARGUERITE DE ROCHECHOUART 75009 PARIS
Création : 30/01/2005
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : 49 RUE OBERKAMPF 75011 PARIS
Création : 01/08/1999
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] PARIS
Création : 27/12/1996
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Enseigne : [ND]
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] EAUBONNE
Création : 26/10/1995
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Enseigne : [ND]
Adresse : 1 BOULEVARD JOFFRE 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
Création : 01/01/1993
Activité distincte : Laboratoires d'analyses médicales (86.90B)
CLEMENT KABLA
Enrichissement en cours
5431 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 77-10.353
rejet
Lorsqu'à la suite d'une scission, une société ne continue pas l'activité de l'ancienne avec le personnel de celle-ci, que son objet est l'industrie du bois de ses dérivés et composés, alors que celui de la précédente était "l'installation de magasin, menuiserie industrielle mobilière, décoration et charpente" que l'opération ne se traduit pas en la simple substitution d'un employeur à un autre, il ne peut être reproché à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, qui avait accepté l'adhésion de la première société d'avoir refusé celle de la seconde, l'activité de cette dernière n'entrant pas, selon la classification prévue au décret du 10 janvier 1947, dans la catégorie "bâtiments et travaux publics".
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N° 75-10.528
rejet
En relevant qu'un commissionnaire de transport avait au cours d'un long échange de correspondance donné l'assurance à l'expéditeur que les colis étaient parvenus à destination, puis qu'ils étaient en voie de livraison, et même effectivement livrés et qu'il n'avait annoncé leur perte que plusieurs mois après celle-ci, un arrêt fait ressortir, que l'exercice de l'action contre ce commissionnaire avait été retardé par le fait de celui-ci, et peut dès lors estimer que le délai de prescription s'est trouvé suspendu, entre la date où la livraison aurait dû avoir lieu et celle de l'annonce de la perte à l'expéditeur.
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N° 06-15.136
cassation
La Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première Directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers. En conséquence, justifie légalement sa décision de condamner un annonceur pour contrefaçon de marque la cour d'appel qui fait ressortir que l'annonce restait si vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y était joint, si l'annonceur était un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, et que cette annonce ne permettait pas, ou ne permettait que difficilement, à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce provenaient du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée
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N° 11-61.166
rejet
La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et, à défaut, la répartition s'opère à parts égales
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N° 77-15.531
rejet
La contrefaçon de brevets s'apprécie non par les différences mais par les ressemblances. Dès lors, la Cour d'appel, qui constate qu'à l'exclusion du système de verrouillage, les moyens mis en oeuvre par le modèle d'antenne télescopique escamotable litigieux sont analogues à ceux du modèle protégé par le brevet, ne méconnaît pas la loi du brevet en décidant que la société qui a mis en vente l'antenne litigieuse s'est rendue coupable de contrefaçon.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-21.477
cassation
L'assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute de l'assuré que si le contrat d'assurance comporte une clause d'exclusion formelle et limitée, c'est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie (arrêts n°s 1, 2 et 3). Est formelle et limitée la clause d'une police subordonnant la garantie d'une entreprise au respect de normes définies avec précision dans un avis technique déterminé et imposant une obligation nettement définie de passation d'un contrat d'entretien (arrêt n° 1). Si la clause d'une police concernant le risque de vol dans un appartement est formelle et limitée en ce qu'elle exclut la garantie de l'assureur lorsque le vol aura été facilité par le fait de laisser les clefs sur la porte, sous un paillasson ou dans la boîte aux lettres, elle ne l'est par contre pas en ce qui concerne la négligence consistant à laisser la clé dans un lieu aisément accessible de l'extérieur (arrêt n° 2). De même n'est pas formelle et limitée une clause excluant la garantie de l'assureur à l'égard des conséquences des dommages, gênes et troubles de voisinage résultant de façon prévisible et inévitable de la nature même de l'activité de l'assuré (arrêt n° 3).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-14.341
cassation
Il appartient au bailleur, tenu de délivrer la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré de son obligation en remettant les clés au locataire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-26.646
cassation
Le droit de rétention institué au profit de l'huissier de justice, par l'article 22 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours, suppose la détention de la chose sur lequel il porte. Exercé sur les clefs d'un immeuble que cet officier ministériel détient pour avoir instrumenté l'expulsion de son occupant, il n'emporte pas la détention de l'immeuble lui-même et, partant, l'obligation pour l'huissier de justice d'assurer la conservation de ce bien. Il s'ensuit que la décision qui rejette les demandes indemnitaires présentées contre l'huissier de justice par le propriétaire de l'immeuble, en raison de l'absence de lien causal entre la rétention des clés de l'immeuble et les dégradations subies par celui-ci après l'expulsion, se trouve légalement justifié par ce motif de pur droit
Consulter la décisioncc · cr
N° 87-82.118
rejet
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n° 1 et 3). 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n° 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n° 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8). 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n° 7 et 9).
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-13.992
rejet
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « laboratoires d'analyses médicales », basée à NEUILLY-SUR-SEINE, créée il y a 36 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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