Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 3 en activité · 0 fermés
Adresse : 11 RES LA ROSE DES VENTS 97141 VIEUX-FORT
Création : 01/06/2022
Activité distincte : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z)
Adresse : 8 RUE DE MOLLKIRCH 67200 STRASBOURG
Création : 15/09/2008
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 37 RUE PRINCIPALE 67110 DAMBACH
Création : 10/04/1995
Activité distincte : Vente à domicile (47.99A)
CLEMENT HEINTZ
Enrichissement en cours
5443 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 78-92.295
cassation
Un magistrat ne peut connaître comme juge des affaires dans lesquelles il a fait un acte de poursuite comme magistrat du Ministère public.
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N° 85-46.378
cassation
Si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour condamner une société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la salariée n'était pas tenue d'accepter la modification substantielle qui résultait du nouvel horaire proposé par l'employeur et, par suite, que la rupture des relations contractuelles était imputable à ce dernier, alors qu'il avait relevé que le changement d'emploi et la modification de l'horaire qui en résultait avaient été décidés dans l'intérêt de l'entreprise.
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N° 04-45.775
cassation
Aux termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dernier alinéa, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu par son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'horaire d'un salarié à temps partiel avait dépassé de plus de deux heures pendant douze semaines consécutives, l'horaire prévu dans son contrat, décide de revenir à l'horaire antérieur au seul motif que le salarié ne s'y opposait pas.
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N° 77-10.353
rejet
Lorsqu'à la suite d'une scission, une société ne continue pas l'activité de l'ancienne avec le personnel de celle-ci, que son objet est l'industrie du bois de ses dérivés et composés, alors que celui de la précédente était "l'installation de magasin, menuiserie industrielle mobilière, décoration et charpente" que l'opération ne se traduit pas en la simple substitution d'un employeur à un autre, il ne peut être reproché à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, qui avait accepté l'adhésion de la première société d'avoir refusé celle de la seconde, l'activité de cette dernière n'entrant pas, selon la classification prévue au décret du 10 janvier 1947, dans la catégorie "bâtiments et travaux publics".
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N° 75-10.528
rejet
En relevant qu'un commissionnaire de transport avait au cours d'un long échange de correspondance donné l'assurance à l'expéditeur que les colis étaient parvenus à destination, puis qu'ils étaient en voie de livraison, et même effectivement livrés et qu'il n'avait annoncé leur perte que plusieurs mois après celle-ci, un arrêt fait ressortir, que l'exercice de l'action contre ce commissionnaire avait été retardé par le fait de celui-ci, et peut dès lors estimer que le délai de prescription s'est trouvé suspendu, entre la date où la livraison aurait dû avoir lieu et celle de l'annonce de la perte à l'expéditeur.
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N° 06-15.136
cassation
La Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première Directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers. En conséquence, justifie légalement sa décision de condamner un annonceur pour contrefaçon de marque la cour d'appel qui fait ressortir que l'annonce restait si vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y était joint, si l'annonceur était un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, et que cette annonce ne permettait pas, ou ne permettait que difficilement, à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce provenaient du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-61.166
rejet
La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et, à défaut, la répartition s'opère à parts égales
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-15.531
rejet
La contrefaçon de brevets s'apprécie non par les différences mais par les ressemblances. Dès lors, la Cour d'appel, qui constate qu'à l'exclusion du système de verrouillage, les moyens mis en oeuvre par le modèle d'antenne télescopique escamotable litigieux sont analogues à ceux du modèle protégé par le brevet, ne méconnaît pas la loi du brevet en décidant que la société qui a mis en vente l'antenne litigieuse s'est rendue coupable de contrefaçon.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-14.341
cassation
Il appartient au bailleur, tenu de délivrer la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré de son obligation en remettant les clés au locataire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-21.477
cassation
L'assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute de l'assuré que si le contrat d'assurance comporte une clause d'exclusion formelle et limitée, c'est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie (arrêts n°s 1, 2 et 3). Est formelle et limitée la clause d'une police subordonnant la garantie d'une entreprise au respect de normes définies avec précision dans un avis technique déterminé et imposant une obligation nettement définie de passation d'un contrat d'entretien (arrêt n° 1). Si la clause d'une police concernant le risque de vol dans un appartement est formelle et limitée en ce qu'elle exclut la garantie de l'assureur lorsque le vol aura été facilité par le fait de laisser les clefs sur la porte, sous un paillasson ou dans la boîte aux lettres, elle ne l'est par contre pas en ce qui concerne la négligence consistant à laisser la clé dans un lieu aisément accessible de l'extérieur (arrêt n° 2). De même n'est pas formelle et limitée une clause excluant la garantie de l'assureur à l'égard des conséquences des dommages, gênes et troubles de voisinage résultant de façon prévisible et inévitable de la nature même de l'activité de l'assuré (arrêt n° 3).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée », basée à VIEUX-FORT, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 400 609 905 00031
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