Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 8 ALLEE DES BOULEAUX 95570 BOUFFEMONT
Création : 11/02/2025
Activité distincte : Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite (66.29Z)
CLEMENT GUERIN
Enrichissement en cours
153 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 16-86.547
cassation
Il se déduit des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel à ladite Convention, 99 et 99-2 du code de procédure pénale que le juge saisi par le propriétaire d'un bien meuble placé sous main de justice d'une requête en restitution de ce bien est tenu de statuer sur son bien-fondé indépendamment de l'existence d'une décision, fût-elle définitive, de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de son aliénation. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction tendant au refus de restitution d'un bien, retient que celui-ci a fait l'objet d'une décision définitive de remise à l'AGRASC en vue de son aliénation
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N° 11-82.785
cassation
Aux termes de l'article R. 116-1 du code de procédure pénale, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise et d'examen prévus par les articles R. 117 à R. 120 du même code sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients qui y sont mentionnés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui fixe la rémunération d'une expertise psychiatrique, non pas sur la base de la cotation CNPSY prévue par l'article R. 117 9° du code de procédure pénale, mais en faisant application de l'article R. 107 dudit code qui détermine, pour les prestations non tarifées, les conditions du dépassement des frais et honoraires de l'expert au delà de 460 euros
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N° 07-80.767
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne le prévenu pour diffamation publique envers une administration publique, après avoir refusé à celui-ci le bénéfice de la bonne foi, par une motivation qui subordonne le sérieux de l'enquête à la preuve de la vérité des faits
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N° 16-80.025
rejet
En application des articles R. 211-29 et suivants du code de l'environnement, les matières de vidange, issues de dispositifs non collectifs d'assainissement d'eaux usées, sont des déchets assimilés à des boues de stations d'épuration soumises à traitement physique, biologique, chimique ou thermique, ou, à titre dérogatoire, à un épandage agricole contrôlé
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N° 13-84.761
cassation
Il résulte des dispositions des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 de la loi du 29 juillet 1881 que le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public, et qu'il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement à ce secret que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Ne justifie pas sa décision au regard de ces dispositions l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la perquisition suivie d'une saisie au domicile d'un journaliste, ni de réquisitions bancaires concernant un compte ouvert au nom de ce dernier, dans une information ouverte des chefs de violation du secret professionnel, complicité et recel à la suite de la divulgation dans la presse de pièces d'une procédure visant à rechercher un détenu évadé, retient que le déroulement de l'enquête a été gravement perturbé du fait de cette divulgation, que l'intérêt public nécessite que les enquêteurs ne commettent aucune violation du secret qui les lie, et qu'une telle violation justifie que toutes les mesures d'investigation utiles soient mises en oeuvre, sans démontrer que les ingérences litigieuses procédaient d'un impératif prépondérant d'intérêt public, et que d'autres mesures auraient été insuffisantes pour rechercher l'existence d'une éventuelle violation du secret professionnel, et en identifier les auteurs
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N° 18-17.174
cassation
Il résulte des articles L. 621-12 du code monétaire et financier et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l'exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage serait-il attendu
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N° 20-22.048
cassation
Selon l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle, le saisi ou le tiers saisi peut, dans le délai réglementaire qui lui est imparti, demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d'une saisie-contrefaçon de logiciel. La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d'une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon
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N° 06-87.753
cassation
Porte atteinte, notamment, au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d'une infraction par un agent public étranger, en l'espèce un service de police new-yorkais, réalisée par un site pédophile crée et exploité par ce dernier aux fins de découvrir tous internautes pédophiles, dès lors qu'un individu, inconnu des services de police français, a fait l'objet de poursuite en France du chef d'importation, détention et diffusion d'images pornographiques de mineurs après que les autorités étrangères eussent informé les autorités françaises de ce que l'intéressé s'était connecté sur leur site
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N° 14-80.896
rejet
Peut être qualifié d'objet ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction de travail dissimulé ou été utilisé à cette occasion, au sens de l'article L. 8224-3, 3°, du code du travail, et, comme tel, susceptible de confiscation, le véhicule automobile dont se sert un employeur pour se rendre sur les chantiers où il surveille les travailleurs en cause ou pour assurer leur transport. Dès lors justifie sa décision la chambre de l'instruction qui ordonne la remise de ce bien meuble à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation, en application de l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur
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N° 13-83.203
cassation
Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99 et 99-2 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction a été saisi d'une requête en restitution d'un bien meuble placé sous main de justice, il ne peut ordonner la remise de ce bien à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, qu'après avoir statué par ordonnance motivée sur cette requête
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite », basée à BOUFFEMONT, créée l'an dernier.
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