Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
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77 — Seine-et-Marne
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Adresse : FERME DE SAINT-PAUL 77320 FRETOY
Création : 01/02/2024
Activité distincte : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme (10.91Z)
CLEMENT DELOS
Enrichissement en cours
5466 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 86-17.398
rejet
En l'état d'un contrat de vente d'un immeuble atteint de désordres stipulant que le vendeur conservera le bénéfice des actions en cours, l'acquéreur étant subrogé dans ses droits seulement " pour tout vice pouvant apparaître postérieurement à la vente ", la cour d'appel, saisie par cet acquéreur sur le fondement de la garantie décennale en réparation de désordres ne procédant pas d'un vice nouveau décide à bon droit, en application du contrat de vente qui constitue à l'égard de toutes les parties un élément de détermination de l'objet du litige, et aucune faute n'étant invoquée, que l'acquéreur est irrecevable à demander réparation des désordres objets de sa demande alors que le vendeur en poursuit de son côté réparation sans opposition des locateurs d'ouvrage.
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N° 08-13.971
cassation
Par application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-14.297
rejet
Justifie légalement sa décision déclarant recevable l'action en réparation de désordres exercée par une société qui, après avoir acquis des bâtiments selon un acte de vente aux termes duquel le vendeur, maître de l'ouvrage, s'engageait à poursuivre les instances en cours, est intervenue, volontairement, à l'instance, en reprenant les demandes formées par le maître de l'ouvrage, celui-ci déclarant se désister en faveur de son acheteur, la cour d'appel qui, un acte recognitif des conclusions du vendeur et de l'acquéreur ayant été dénoncé aux autres parties et la représentation de l'acte primordial n'ayant pas été réclamée, retient, sans se fonder sur la seule constatation d'un acte unilatéral, que le maître de l'ouvrage s'est désisté de toutes ses demandes relatives à la réparation des vices antérieurs à la vente et a renoncé expressément à toute action de ce chef.
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N° 68-14.432
rejet
Doit être rejeté le moyen qui fait grief à un arrêt d'avoir retenu la responsabilité d'un automobiliste, auteur d'un accident de la circulation, sur la base des dispositions de l'article 1382 du Code civil alors que l'intéressé avait fait l'objet de poursuites pénales du seul chef de défaut d'assurance à l'exclusion de toute infraction à la règlementation de la circulation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-41.339
cassation
Le salarié absent pour cause de maladie une partie de l'année et n'ayant eu que trois mois et dix jours de travail "rémunérés à plein tarif" ne peut prétendre à l'attribution d'une prime de treizième mois instituée pour rémunérer une activité et qui, à défaut de clause expresse de l'avenant cadre de la convention collective de l'ameublement applicable en l'espèce, n'est pas pris en compte pour le calcul des indemnités de maladie.
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N° 81-14.817
rejet
Si les particuliers peuvent invoquer la violation des règlements administratifs instituant des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public, c'est à la condition de prouver l'existence d'un préjudice personnel qui soit en relation directe de cause à effet, non pas avec la seule présence des constructions environnantes ne respectant pas ces règlements, mais avec les infractions relevées.
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N° 73-14.508
rejet
N'EST PAS FONDE LE GRIEF FAIT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LE SOUS-TRAITANT A GARANTIR L'ENTREPRENEUR GENERAL DES CONDAMNATIONS PRONONCEES POUR MALFACONS SUR LE FONDEMENT D'UNE DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI N'AURAIT ETE QU'UN JUGEMENT D'ACCORD A L'OCCASION DUQUEL LE SOUS-TRAITANT N'AURAIT PU FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE CETTE DECISION A ETE PRECEDEE D'UNE EXPERTISE A LAQUELLE LE SOUS-TRAITANT A ETE INVITE, QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT A ETE ACCABLANT POUR LE SOUS-TRAITANT ET QUE L'ENTREPRENEUR GENERAL LOIN DE SE LAISSER CONDAMNER PAR UN JUGEMENT D'ACCORD, A DISCUTE LES CHEFS DE LA DEMANDE DONT LES PRETENTIONS ETAIT BIEN SUPERIEURES A LA SOMME RETENUE.
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N° 14-87.380
rejet
La personne réclamée ne saurait se faire un grief du refus opposé par la chambre de l'instruction à la demande formulée par un avocat au barreau de New York de présenter à l'audience des observations orales, dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement été justifié par ce dernier de titres lui permettant d'exercer sa profession sur le territoire national, le choix de la personne défendue étant à cet égard inopérant, et que, d'autre part, les avocats choisis par l'intéressé, qui étaient présents, ont produit un mémoire commun et ont présenté des observations orales, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et au droit de l'intéressé à un procès équitable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-22.015
renvoi
La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie des questions préjudicielles suivantes : 1. L'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, (Bruxelles I bis), doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu'un contrat comporte une stipulation pour autrui, l'invocabilité, par le tiers bénéficiaire de cette stipulation, de la clause attributive de juridiction insérée dans ce contrat, relève du droit applicable au contrat ou d'une règle matérielle tirée de cet article ? 2. Dans la seconde hypothèse, l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, doit-il être interprété en ce sens que lorsqu'une partie à un contrat souscrit un engagement à l'égard d'un tiers, la clause attributive de juridiction prévue par le contrat peut, quelle que soit la nature du contrat, être invoquée par le tiers contre les parties au contrat ? 3. L'article 25 du règlement Bruxelles I bis doit-il être interprété en ce sens que la clause attributive de juridiction, insérée dans un contrat qui définit une catégorie de bénéficiaires des engagements souscrits par les parties et fixe la procédure de désignation de ces bénéficiaires, est invocable, contre des parties au contrat, par un tiers, qui n'est pas nommément désigné par ce contrat et qui revendique la qualité de bénéficiaire de la stipulation pour autrui ? 4. L'article 25 du règlement Bruxelles I bis doit-il être interprété en ce sens que l'invocabilité d'une clause attributive de juridiction par le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui est subordonnée à l'indication expresse, dans le contrat, que la stipulation pour autrui s'applique à la clause attributive de juridiction ?
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-10.353
rejet
Lorsqu'à la suite d'une scission, une société ne continue pas l'activité de l'ancienne avec le personnel de celle-ci, que son objet est l'industrie du bois de ses dérivés et composés, alors que celui de la précédente était "l'installation de magasin, menuiserie industrielle mobilière, décoration et charpente" que l'opération ne se traduit pas en la simple substitution d'un employeur à un autre, il ne peut être reproché à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, qui avait accepté l'adhésion de la première société d'avoir refusé celle de la seconde, l'activité de cette dernière n'entrant pas, selon la classification prévue au décret du 10 janvier 1947, dans la catégorie "bâtiments et travaux publics".
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « fabrication d'aliments pour animaux de ferme », basée à FRETOY, créée il y a 2 ans.
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