Travaux de peinture et vitrerie
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : GRANDS FONDS 97160 LE MOULE
Création : 01/09/1981
Activité distincte : Travaux de peinture et vitrerie (43.34Z)
Adresse : LAMBOUR 97180 SAINTE-ANNE
Création : 31/12/1987
Activité distincte : Élevage d'autres bovins et de buffles (01.42Z)
CLAUDE VOLET
Enrichissement en cours
58 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 89-83.815
cassation
La loi du 8 juillet 1987, en son article 24-II, a maintenu l'obligation, pour les résidents français continuant de détenir des avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987, de justifier, sous les sanctions de l'article 459 du Code des douanes, de leur origine régulière au regard de la réglementation des changes alors applicable, mais a limité l'assiette des avoirs considérés comme irrégulièrement transférés ou détenus hors du territoire national, élément matériel servant de base aux poursuites et au calcul des pénalités cambiaires ; ces dispositions nouvelles favorables ne visent que les avoirs constitués ou détenus à l'étranger au-delà du délai de 10 ans précédant le jour du contrôle. Il s'ensuit qu'une condamnation du chef de cette infraction cambiaire, pour des faits commis de 1981 à 1984, résultant d'un contrôle opéré en mai 1984 et portant sur des avoirs détenus à l'étranger dans le délai de 10 ans précédant ce contrôle, avoirs dont l'origine régulière n'a pas été établie, est justifiée tant au regard des textes alors applicables qu'à celui de la loi du 8 juillet 1987 (1).
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N° 03-14.989
rejet
L'exercice du droit de réponse dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle est régi par les dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 à l'exclusion de celles de la loi du 29 juillet 1881. Il n'est pas subordonné à la condition que la personne mise en cause ait préalablement refusé de donner des explications et ne suppose pas que soit caractérisé l'abus commis par le journaliste dans l'exercice de sa liberté d'informer.
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N° 12-24.951
rejet
La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Ne statue pas par des motifs inopérants une cour d'appel qui estime que les manquements imputés par le salarié à l'employeur, dont elle a constaté l'entière régularisation au jour de sa décision, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail
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N° 02-81.217
rejet
La prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société. Caractérise la dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription l'arrêt qui relève que certaines dépenses n'ont pas été enregistrées en comptabilité et que d'autres ont été présentées sous une fausse imputation ou sur la base de factures comportant de fausses indications quant au véritable redevable des sommes y figurant et quant à leur objet (1).
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N° 16-20.666
cassation
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur. Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 l'arrêt qui refuse de mettre hors de cause le premier employeur et condamne celui-ci à rembourser au nouvel employeur le montant des indemnités accordées en réparation du préjudice d'anxiété au prorata de la durée d'emploi de chacun des salariés
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N° 22-87.145
cassation
La caractérisation de l'infraction de harcèlement moral, prévu à l'article 222-33-2 du code pénal, n'exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés. En revanche, lorsque de tels agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements. Indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, constituent des agissements entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en oeuvre, en connaissance de cause, une politique d'entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d'atteindre tout autre objectif, qu'il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel
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N° 14-27.266
cassation
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Une cour d'appel ne caractérise pas une situation de coemploi par le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois et, dès lors, viole l'article L. 1221-1 du code du travail
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N° 17-20.235
rejet
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N° 05-80.248
rejet
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N° 02-81.847
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « travaux de peinture et vitrerie », basée à LE MOULE, créée il y a 45 ans.
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SIRET 325 239 051 00015
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