Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 2 AVENUE JEAN 23 78260 ACHERES
Création : 08/02/1985
Activité distincte : Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental (23.41Z)
CLAUDE BOURDEAU
Enrichissement en cours
41 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 12-25.454
cassation
Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif un appel au motif que l'appelant, ayant fait déposer sa requête d'appel par un avocat, modalité indiquée dans l'acte de notification, ne pouvait se prévaloir de l'absence de mention de la possibilité de faire appel sans constitution d'avocat, alors que la cour d'appel relevait que la signification du jugement ne mentionnait pas toutes les modalités légales prévues pour former un appel
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N° 12-13.357
cassation
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif au motif qu'aucun texte n'exigeant de mentionner dans l'acte de notification d'une décision la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours, la notification du jugement avait fait valablement courir le délai d'appel, alors que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé
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N° 16-28.333
rejet
Ayant relevé, d'une part, que la société utilisatrice n'est pas l'employeur du salarié victime, d'autre part, que lui est offerte la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel en déduit à bon droit, sans violer les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à cette Convention, que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, a qualité pour contester l'opposabilité de la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction, que de l'absence de caractère professionnel de l'accident, de sorte que la société utilisatrice, qui n'a pas qualité à agir, est irrecevable en ses demandes
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N° 16-87.147
rejet
La cour d'appel, saisie de poursuites à l'encontre du concepteur d'un équipement du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, justifie sa condamnation au visa de la violation de textes issus du code du travail, dès lors que l'équipement doit préserver toute personne même non salariée d'un risque d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité
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N° 17-26.734
cassation
La publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'Etat à procéder à la suppression de corrections effectuées par le conservateur des hypothèques, retient que celui-ci a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu'il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles
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N° 11-85.220
irrecevabilite
La violation des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée, fût-ce sous couvert d'une demande d'inopposabilité, à l'appui d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure, que par la partie qu'elle concerne. Un accusé est ainsi sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle irrégularité des déclarations faites en garde à vue par des tiers, les juges ne s'étant, au demeurant, pas fondés dans leur décision sur des déclarations recueillies en garde à vue
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N° 15-82.333
cassation
Il résulte des articles 112-1 du code pénal et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 7 août 2018 (Clergeau e.a., affaire n° C-115/17), que le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ne trouve pas à s'appliquer lorsque les poursuites ont été engagées à raison d'un comportement qui reste incriminé et que les sanctions encourues n'ont pas été modifiées dans un sens moins sévère. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus poursuivis pour de fausses déclarations leur permettant d'obtenir des restitutions à l'exportation de quartiers de boeufs, relève que le règlement (CEE) n° 1964/82 du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi des restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines, applicable au moment des faits, a été modifié puis abrogé par le règlement (CE) n° 1359/2007 du 21 novembre 2007 instituant des dispositions moins sévères devant être appliquées, alors que, d'une part, selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne susmentionné, le choix du législateur européen de modifier les critères d'éligibilité aux restitutions de marchandises s'est fondé sur une appréciation économique de la situation du marché de la viande et ne visait pas à remettre en question la qualification pénale ou l'appréciation, par les autorités nationales, de la peine à appliquer à des comportements ayant pour effet d'obtenir indûment des restitutions particulières à l'exportation, d'autre part, le texte législatif national qui constitue le support de l'incrimination n'a pas été modifié, et qu'ainsi, les dispositions nouvelles, bien qu'issues d'une norme communautaire, ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur
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N° 14-27.266
cassation
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Une cour d'appel ne caractérise pas une situation de coemploi par le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois et, dès lors, viole l'article L. 1221-1 du code du travail
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N° 15-28.683
rejet
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N° 16-14.079
rejet
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental », basée à ACHERES, créée il y a 41 ans.
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