Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS
Création : 15/03/1994
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (46.14Z)
CLAIRCOM COMMUNICATION EUROPE
Enrichissement en cours
77473 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-24.295
rejet
L'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, a dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-14.178
rejet
EN L'ETAT D'UN BAIL PORTANT SUR UN IMMEUBLE OU EST EXPLOITE UN HOTEL RESTAURANT, LE BAILLEUR NE PEUT VALABLEMENT INVOQUER CONTRE SON LOCATAIRE LA NON TENUE DU RESTAURANT QU'APRES UNE MISE EN DEMEURE EFFECTUEE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-10.203
rejet
Un distributeur ayant vainement demandé la livraison de véhicules au fournisseur avec lequel il avait été lié par un contrat de distribution sélective non renouvelé à son échéance, justifie légalement sa décision selon laquelle le refus de vente imposé au distributeur n'est pas légitime la cour d'appel qui retient que le fournisseur n'a procédé à aucune réorganisation juridique de son réseau en remplaçant des distributeurs sélectionnés par des concessionnaires exclusifs et qu'il n'est pas contesté que l'ancien distributeur continue de remplir les critères objectifs de qualité qui avaient permis son agrément, que les restrictions de fait à l'importation invoquées par le fournisseur existaient avant le terme des relations contractuelles, et que ce dernier ne rapporte pas la preuve que la pratique restrictive de concurrence qu'il a imposée au distributeur a eu pour effet d'assurer le progrès économique, qu'elle a réservé aux utilisateurs une part équitable du profit et qu'elle était indispensable pour assurer cet objectif de progrès.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-17.569
rejet
Se trouve légalement justifié un arrêt ayant retenu que la Société pour la perception de la rémunération équitable était fondée à considérer qu'une société établie à Paris produisant des émissions radiophoniques par utilisation du satellite empruntant des réémetteurs situés sur le sol français et un émetteur situé sur le sol allemand, conformément à une concession accordée par le Land à la filiale allemande de cette société, était tenue cumulativement de redevances pour l'un et l'autre sites de diffusion, dès lors que, saisie sur le présent pourvoi, d'un renvoi préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que " dans le cas d'une radiodiffusion telle que celle en cause au principal, la directive du Conseil n° 93/83/CEE du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, ne s'opposait pas à ce que la redevance pour l'utilisation de phonogrammes soit régie non seulement par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel est établie la société émettrice, mais également par la législation de l'Etat membre dans lequel se situe, pour des raisons techniques, l'émetteur terrestre diffusant ces émissions en direction du premier Etat ".
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N° 11-22.461
cassation
En vertu de l'article 23 § 4 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, l'indemnité mise à la charge du transporteur pour perte ou avarie de la marchandise comprend, outre la valeur de cette marchandise, le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale et au prorata en cas de perte partielle, d'autres dommages-intérêts n'étant pas dus
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-86.199
cassation
L'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale, au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La requête du procureur de la République aux fins de saisie ou d'autorisation de cette mesure constitue une pièce se rapportant à la saisie que l'appelant conteste. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure faute de communication des requêtes du procureur de la République aux fins d'autorisation de maintien des saisies, retient que la notification de ces requêtes n'est pas prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale et qu'il n'est pas justifié par l'avocat des appelantes de ce qu'il a sollicité en vain leur communication, alors que ces pièces devaient nécessairement être mises à disposition des intéressées
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-66.167
rejet
Une cour d'appel qui constate qu'à la date du déblocage des fonds les travaux étaient déjà commencés et qu'il ne ressortait d'aucune des pièces versées aux débats que les maîtres de l'ouvrage auraient eu l'intention de se prévaloir de la caducité du contrat, ou de sa nullité, ni qu'ils auraient souhaité en poursuivre la résiliation, peut en déduire que la faute du prêteur consistant à avoir débloqué les fonds avant d'avoir été en possession de l'attestation de garantie de livraison était sans influence sur l'obligation où le garant de livraison s'était trouvé de mettre en jeu sa garantie, laquelle trouvait ses causes dans le contrat qu'il avait signé et dans la liquidation judiciaire du constructeur de maison individuelle
Consulter la décisioncc · civ2
N° 92-19.505
rejet
Le conseiller de la mise en état n'est pas tenu de donner injonction de conclure à l'appelant. C'est souverainement qu'une cour d'appel a estimé qu'aucune cause grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture après avoir exposé les conclusions des parties et retenu que toutes les pièces sur lesquelles l'intimée fonde sa demande ont été communiquées un mois avant l'ordonnance de clôture et que l'appelante a eu le temps nécessaire pour conclure au vu de ces pièces.
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-16.737
cassation
La Cour de justice de l'Union européenne a dans un arrêt du 21 décembre 2016 (C-618/15), dit pour droit que l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété, aux fins d'attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre, sur des sites internet opérant dans différents Etats membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'Etat membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte la compétence des juridictions françaises aux motifs que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France
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Entreprise historique, dans le secteur « intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions », basée à PARIS, créée il y a 32 ans.
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