Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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Adresse : 12 RUE VICTOR HUGO 76200 DIEPPE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CIVILE IMMOBILIERE
Enrichissement en cours
34428 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 92-85.047
rejet
L'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation qui réprime les détournements de fonds versés par les acquéreurs d'immeubles à construire ne fait aucune distinction entre la part revenant au maître d'oeuvre et celle revenant au vendeur.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-14.254
cassation
En l'état d'une décision administrative qui a subordonné l'autorisation de division d'un groupe d'immeubles à l'institution de diverses servitudes, doit être cassé l'arrêt qui, dans un litige opposant deux propriétaires d'immeubles provenant de la division, déboute l'un d'eux de sa demande tendant à faire respecter lesdites servitudes en retenant que la renonciation aux servitudes a été régulièrement formalisée par un acte notarié conclu entre les parties, sans répondre aux conclusions du demandeur soutenant que ces servitudes imposées par l'autorité administrative dans l'intérêt général ne pouvaient faire l'objet d'une renonciation.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-15.275
cassation
Les juges du fond qui retiennent la responsabilité d'une société sur le fondement de l'obligation de résultat à laquelle elle est tenue en sa qualité de promoteur, envers une Société Civile immobilière dont elle est gérante, n'ont pas à rechercher si elle a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de gérante pour la condamner à réparation de malfaçons de la construction réalisée pour le compte de cette société civile immobilière.
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-86.372
cassation
Selon l'article 112-1 du code pénal, peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation de biens appartenant à diverses sociétés, énonce que le condamné avait la libre disposition de ces biens, alors qu'à l'époque des faits la loi ne prévoyait pas que la confiscation pût être prononcée sur le fondement d'un tel critère
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-13.187
rejet
1 SI UNE OFFRE DE VENTE PEUT EN PRINCIPE ETRE RETRACTEE TANT QU'ELLE N'A PAS ETE ACCEPTEE, IL EN EST AUTREMENT AU CAS OU CELUI DE QUI ELLE EMANE S'EST EXPRESSEMENT ENGAGE A NE PAS LA RETIRER AVANT UNE CERTAINE EPOQUE (ARRETS N 1 ET 2).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-15.943
rejet
C'est à bon droit qu'un arrêt applique les articles 682 et 683 du Code civil pour fixer l'assiette du passage desservant un immeuble dont l'état d'enclave résulte de la division d'un fonds, dès lors qu'il retient souverainement que le passage qui pourrait être établi sur les fonds divisés est insuffisant.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-14.632
cassation
Les servitudes imposées par l'autorité administrative lors de la division d'un fonds dans un but d'intérêt général ont un caractère d'ordre public interdisant aux particuliers d'y déroger unilatéralement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-70.109
rejet
Une cour d'appel ayant constaté qu'à l'occasion d'un contrat de bail, un agent immobilier, qui se présentait comme un mandataire du bailleur, avait commis une faute à l'endroit du locataire, retient à bon droit qu'il a engagé sa responsabilité envers celui-ci, l'agent immobilier ne pouvant être admis à se prévaloir de la prétendue méconnaissance des dispositions des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour se soustraire aux conséquences de sa faute délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat de mandat
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-18.426
rejet
Quel que soit le régime applicable à la procédure de saisie immobilière en cours, lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire suspend le cours d'une procédure engagée antérieurement, cette procédure peut être reprise par le liquidateur ou par le créancier poursuivant, sur autorisation du juge commissaire, dans l'état où elle se trouvait au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-88.002
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une partie civile à payer à la personne relaxée des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, en application de l'article 472 du code de procédure pénale, alors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la partie civile, le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par un arrêt de la chambre de l'instruction
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à DIEPPE, créée il y a 32 ans.
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