Autres activités récréatives et de loisirs
Chiffre d'affaires
405 k €
Résultat net
83 k €
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : ROUTE DE SAULT DE NAVAILLES 64230 LESCAR
Création : 01/01/1993
Activité distincte : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z)
CIRCUIT BERDERY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 405 k € |
| Marge brute (€) | 365 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 140 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 120 k € |
| Résultat net (€) | 83 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 90.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.6 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 83 k € |
| CAF / CA (%) | 20.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 20.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 405 k € |
| Marge brute (€) | 365 k € |
| EBE (€) | 140 k € |
| Résultat net (€) | 83 k € |
| Marge EBE (%) | 3460.6 |
| Autonomie financière (%) | 33.0 |
| Taux d'endettement (%) | 170.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 402.3 |
| CAF / CA (%) | 2537.6 |
| Capacité de remboursement | 1.8 |
| BFR (j de CA) | -4.7 |
| Rotation stocks (j) | 8.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1943 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 17-14.781
rejet
Les dispositions de l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 n'instituent pas une présomption de responsabilité pour faute de l'Office national des forêts (ONF) pour les dommages survenus au public dans les forêts visées par ce texte. Une cour d'appel qui relève qu'il est constant qu'un accident de vélo a eu lieu sur un circuit "sauvage", non signalisé, aménagé illégalement dans la forêt par des tiers pour leur activité dite de "free ride" consistant à franchir avec un VTT des bosses en effectuant des sauts, voire des figures sur un terrain préalablement modelé par leurs soins, et estime souverainement qu'il n'est pas établi que l'ONF avait connaissance de l'existence de ce circuit qui était situé à l'écart de toute zone aménagée et n'était accessible qu'après plusieurs minutes de marche sur un chemin, peut retenir que l'ONF n'est pas responsable de cet accident sur le fondement de la responsabilité pour faute. Une cour d'appel qui, tout en considérant qu'un circuit aménagé illégalement était en lui-même potentiellement dangereux, relève que l'accident litigieux est dû à un manque de vitesse du vélo lorsque la victime a tenté de franchir l'ultime bosse du parcours et donc à une allure inadaptée du cycliste et non à l'obstacle lui-même, et retient que le circuit n'a joué qu'un rôle passif dans l'accident, en déduit à bon droit que celui-ci ne peut être considéré comme ayant été l'instrument du dommage au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 1, de ce code, l'accident étant exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la victime
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-21.640
rejet
La cour d'appel ayant retenu que la revendication 2 est dans la dépendance de la revendication 1 dont elle décrit le mode de réalisation et la revendication 6 dans celle de la revendication 5 dont la validité n'est pas contestée et dont elle est un mode particulier, a par une motivation suffisante tenant à la dépendance des revendications litigieuses justifié sa décision sur leur validité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-19.240
rejet
La demande de reconnaissance en France d'une décision étrangère n'est pas soumise à l'exigence de la détention sur le territoire français, par le débiteur de nationalité étrangère, non domicilié en France, d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée
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N° 78-12.421
rejet
Une cour d'appel a pu déclarer irrecevable, sur le fondement des articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1967, l'action en garantie intentée, à la suite d'avaries ayant affecté ce navire dès lors qu'elle a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le propriétaire dudit navire connaissait depuis plus d'un an, à la date de l'assignation délivrée à sa requête, le vice, affectant les réparations dont ce navire avait été l'objet, qui était à l'origine des avaries survenues.
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N° 06-17.501
rejet
Le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale est uniquement subordonné à l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice, et non à l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées. Ainsi, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour retenir des actes de concurrence déloyale entre deux sociétés, relève des éléments dont il se déduit que la production de certains produits par la société en cause, pour le compte d'une société tierce, concurrençait indirectement et potentiellement le produit commercialisé par la société plaignante et avait ainsi causé à cette dernière un préjudice commercial
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-20.273
cassation
Doit être considéré comme gardien d'un véhicule terrestre à moteur, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un quad loué à un organisateur d'excursions, dès lors qu'il en avait la seule maîtrise et que le rôle du préposé du loueur s'était limité au choix du circuit et à l'accompagnement de l'excursion, ce dont il résultait que la garde du véhicule avait été transférée au conducteur
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-80.193
cassation
Si une plainte incomplète ou irrégulière peut être complétée par le plaignant ou validée par le réquisitoire introductif, c'est à la double condition que cet acte soit lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse et qu'il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompu. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en annulation de la plainte initiale et l'exception de prescription de l'action publique, après avoir relevé que les parties civiles ont précisé, lors de leur audition par le magistrat instructeur, que les propos incriminés au titre de la diffamation publique envers un particulier et de l'injure publique ressortissaient à la première de ces deux qualifications, énonce que le ministère public n'a visé dans son réquisitoire introductif que la seule infraction de diffamation commise envers un particulier, la plainte ayant été ainsi régularisée par le réquisitoire introductif et le délai de prescription de l'action publique ayant été interrompu par la plainte avec constitution de partie civile et par ledit réquisitoire, alors que la plainte était nulle dès lors qu'elle laissait incertaine la qualification retenue par les plaignants et que l'audition des parties civiles ainsi que le réquisitoire introductif du procureur de la République n'étaient pas susceptibles de pallier les insuffisances de la plainte, étant intervenus plus de trois mois après que les propos avaient été rendus publics
Consulter la décisioncc · civ2
N° 94-16.616
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a apprécié la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage créé par le fonctionnement d'un circuit de karting.
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-12.737
rejet
En l'état d'un litige opposant un adhérent d'une centrale de référencement, laquelle a été mise en redressement judiciaire, à l'assureur subrogé dans les droits d'un fournisseur de ce groupement pour le paiement du prix de marchandises qu'il avait livrées à l'adhérent, justifie légalement sa décision de condamner ce dernier à paiement, bien que la centrale eût instauré une technique appelée " circuit direct " en vertu de laquelle les factures du fournisseur étaient réglées par elle, la cour d'appel qui retient de l'analyse de la " fiche d'accord-Circuit direct " que le contrat de vente est conclu entre le fournisseur et l'adhérent, que celui-ci reste maître du contrat à toutes ses phases et que la centrale intervient seulement pour donner sa garantie au fournisseur, ce dont il résulte que la fiche, loin de comporter une novation par changement de débiteur ayant pour effet de substituer envers le fournisseur l'adhérent à la centrale, ajoute à l'adhérent, débiteur principal, la garantie de la centrale, et qui retient encore que la centrale ne règle directement le fournisseur que parce " qu'elle a besoin de surveiller étroitement la facturation des fournisseurs qui est la base de ses commissions ".
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-22.961
cassation
Répare deux fois une même période d'incapacité et viole, en conséquence, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, une cour d'appel qui indemnise le déficit fonctionnel temporaire total d'une victime au-delà de la date de consolidation qu'elle retenait et à partir de laquelle elle avait procédé à l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres activités récréatives et de loisirs », basée à LESCAR, créée il y a 33 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 405 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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