Vente à distance sur catalogue spécialisé
Capital social
1 k €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
39 — Jura
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 40 RUE DES MESANGES 39220 LES ROUSSES
Création : 26/11/2025
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
CINQ CIBLES
Enrichissement en cours
368 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 05-86.668
cassation
Il résulte de l'article L. 432-1 du code du travail que, dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Il en est ainsi, lorsque la mise en oeuvre, échelonnée dans le temps, d'un plan de restructuration fait l'objet d'un avancement de calendrier, cette modification rendant indispensables l'information et la consultation préalables du comité d'entreprise du fait de ses répercussions nécessaires sur la marche générale de l'entreprise, au sens de l'article L. 432-1 précité.
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N° 23-15.503
rejet
Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, ayant pris en considération un faisceau d'indices relatifs, notamment, à la nature des produits biens ou services délivrés, à la clientèle ciblée et aux réseaux et modes de distribution sans qu'il ne soit distingué de marchés différenciés, a pu en déduire que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure le rattachement de l'entreprise à un secteur d'activité plus étendu au regard du périmètre pertinent du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique de la rupture
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N° 11-18.404
rejet
Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève
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N° 18-14.520
rejet
Il résulte des dispositions des articles L. 2323-1 et L. 2323-33 du code du travail, alors applicables, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et de l'article L. 2341-9 du même code, qu'en l'absence de comité d'entreprise européen instauré par un accord précisant les modalités de l'articulation des consultations en application de l'article L. 2342-9, 4°, du code du travail, l'institution représentative du personnel d'une société contrôlée par une société-mère ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit être consultée sur tout projet concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, y compris lorsque une offre publique d'acquisition porte sur les titres de la société-mère
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N° 15-20.117
rejet
Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal.
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N° 14-20.747
rejet
Si l'acquéreur de titres sociaux, évincé par l'exercice d'un droit de préemption prévu par les statuts de la société, a intérêt à l'annulation de la préemption, il n'a pas qualité pour agir à cette fin. Relevant qu'une société acquéreur, tiers à la convention de préemption, n'avait aucun lien de droit avec le bénéficiaire de celle-ci, une cour d'appel en a exactement déduit que cette société n'avait pas qualité pour agir en nullité de la décision de préemption ainsi qu'en cession des parts à son profit
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N° 17-16.642
cassation
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination
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N° 01-17.501
cassation
Lorsqu'un employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une durée déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes ; les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer.
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N° 05-80.351
cassation
Un danger simplement éventuel ne saurait justifier la commission de l'infraction. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui relaxe la gérante d'une société à responsabilité limitée exploitant une bijouterie, poursuivie du chef d'omission de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels et le rapport de gestion de la société, en relevant, notamment, que le fonds de commerce de bijouterie est particulièrement exposé aux vols et agressions et que la publicité des comptes sociaux et documents annexes, qui comportent des indications utilisables par les malfaiteurs pour commettre leurs exactions, place la prévenue face à un danger actuel et imminent.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-10.097
cassation
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « vente à distance sur catalogue spécialisé », basée à LES ROUSSES, créée l'an dernier.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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