Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Chiffre d'affaires
-0.2%212 k €
Résultat net
+818%12 k €
Score financier
74
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 50 RUE AMPERE 69680 CHASSIEU
Création : 21/11/2020
Activité distincte : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (95.11Z)
Adresse : 6 IMPASSE LOUIS DE BROGLIE 69740 GENAS
Création : 26/06/2013
Activité distincte : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (95.11Z)
Adresse : 8 ALLEE DES ARTISANS 69740 GENAS
Création : 01/09/2007
Activité distincte : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (95.11Z)
CIMRA INFORMATIQUE SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 212 k € | 213 k € |
| Marge brute (€) | 130 k € | 119 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 9 k € | 28 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 14 k € | 1 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € | 1 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 61.4 | 56.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.4 | 0.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.4 | 0.7 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 12 k € | 1 k € |
| CAF / CA (%) | 5.5 | 0.6 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.5 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 212 k € | 213 k € |
| Marge brute (€) | 130 k € | 119 k € |
| EBE (€) | 9 k € | 28 € |
| Résultat net (€) | 12 k € | 1 k € |
| Marge EBE (%) | 435.2 | 1.3 |
| Autonomie financière (%) | 27.7 | 32.9 |
| Taux d'endettement (%) | 76.1 | 103.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 154.9 | 292.3 |
| CAF / CA (%) | 576.7 | 97.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 10.2 |
| BFR (j de CA) | 30.9 | 65.5 |
| Rotation stocks (j) | 12.5 | 27.9 |
Comptes publics · Type : Social
98504 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 95-42.787
cassation
Viole le principe constitutionnel de la liberté du travail et les articles 1134 du Code civil et 7 de la loi des 2-17 mars 1791, la cour d'appel qui, pour condamner un salarié au paiement d'une indemnité pour non-respect d'une clause de non-concurrence, relève que cette clause avait pour effet de lui interdire, après son départ, de travailler dans une société ayant pour activité de fournir des prestations et services informatiques destinés à des entreprises de transports, alors qu'il résultait de ses constatations que la société au service de laquelle le salarié était entré, était non pas une entreprise distribuant des prestations informatiques mais une entreprise de transports.
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N° 11-15.310
rejet
Si les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme personnels, le règlement intérieur peut toutefois contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l'employeur en le soumettant à d'autres conditions. La cour d'appel qui a relevé que le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait que les messageries électroniques des salariés ne pouvaient être consultées par la direction qu'en leur présence en a justement déduit que le moyen de preuve obtenu par la consultation faite en l'absence du salarié des messages contenus dans sa boîte mail n'était pas recevable
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N° 90-40.712
rejet
Une cour d'appel qui relève que deux salariés employés en qualité de secrétaires administratifs sont licenciés à l'occasion de l'informatisation de leur service et qu'une autre personne est embauchée, non pour travailler sur le nouveau matériel, mais pour occuper un emploi de même nature, peut décider que le double licenciement ne repose pas sur un motif économique.
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N° 17-20.301
rejet
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui dans le cadre d'une procédure d'information consultation doit rendre son avis au comité d'établissement, a qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de communication par l'employeur d'éléments d'information supplémentaires
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N° 81-11.177
rejet
La décision d'une caisse d'allocations familiales, personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, de transférer le siège de son service informatique, concerne l'organisation du service public, et la contestation élevée contre cette décision par le comité d'entreprise sur le fondement de l'article L 432-4 c, du Code du travail, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
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N° 85-18.434
rejet
Justifient légalement leur décision de dire que l'installation par une société d'un nouvel ordinateur permettant, notamment l'implantation de terminaux dans un plus grand nombre de services, constituait un projet important d'introduction d'une nouvelle technologie au sens des articles L. 432-2 et L. 434-6 du Code du travail, les juges du fond qui relèvent que le changement de matériel informatique opéré par la société avait non seulement pour effet de doter cette entreprise d'un matériel plus performant sur le plan technique, mais encore de modifier profondément ses méthodes de gestion par la connexion entre les divers matériels informatiques des entreprises du groupe, la multiplication des terminaux au sein de l'entreprise, l'élaboration de programmes qui devait s'établir sur plusieurs années, chaque secteur devant gérer ses propres informations et étant responsable des données qu'il entrera dans l'ordinateur et par le nombre plus important de salariés ayant accès aux terminaux.
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N° 82-94.131
cassation
Le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif résulte de la mise à la disposition de l'utilisateur d'un certain nombre de salariés pour une durée déterminée, leur rémunération étant calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés qui sont placés sous l'autorité de la seule entreprise utilisatrice. Le contrat d'entreprise a pour objet l'exécution d'une tâche objective, nettement définie, habituellement rémunérée de façon forfaitaire, le sous-entrepreneur conservant son autorité sur le personnel. Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur, du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties (1).
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N° 24-87.110
rejet
L'article 706-102-1 du code de procédure pénale autorisant le recours à un dispositif technique permettant d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques aux fins de leur captation, il n'est pas nécessaire de requérir l'autorisation de l'Etat étranger dans le cas où le téléphone, objet de la mesure, est déplacé hors du territoire national, la mesure continuant à s'effectuer sans l'assistance de l'Etat concerné, par simple transit des données sur le réseau d'un opérateur de celui-ci. Cependant, si l'Etat étranger est un pays de l'Union européenne, il y a lieu à notification de la mesure de captation à celui-ci. La référence, dans l'ordonnance autorisant une mesure de captation de données informatiques, aux formes prévues par les dispositions de l'article 706-102-5 du code de procédure pénale, lequel prévoit, en son alinéa 2, la faculté pour le juge d'autoriser la transmission du dispositif technique par un réseau de communications électroniques, suffit à en inférer l'autorisation donnée en ce sens par le magistrat au service enquêteur
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-16.849
rejet
La notion d' « entreprise » visée par l'article L. 464-2, I, du code de commerce et celle visée à l'article L. 464-2, V, alinéa 2, du même code doivent s'interpréter de la même manière, qu'il s'agisse de sanctionner une infraction aux règles de fond ou de réprimer une obstruction à une enquête destinée à rechercher une telle infraction. Les mêmes règles d'imputabilité doivent donc s'appliquer à ces deux types d'infraction. Dès lors, la responsabilité d'une entreprise à raison d'actes d'obstruction commis par un ou plusieurs de ses salariés est engagée dans les mêmes conditions que sa responsabilité à raison de pratiques anticoncurrentielles commises par ses salariés. Ainsi en est-il de l'imputation à une entreprise d'une infraction à l'article L. 420-1 du code de commerce, qui ne suppose pas une action ou même une connaissance de cette infraction par les associés ou des gérants principaux de l'entreprise concernée, mais l'action d'une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l'entreprise. Une négligence peut constituer un comportement constitutif d'obstacle à l'instruction au sens du texte en cause et, serait-elle le fait de salariés, doit être imputée à l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 87-20.226
rejet
Le congé signifié par le précédent propriétaire d'un local à usage commercial profite à l'acquéreur de l'immeuble.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques », basée à CHASSIEU, créée il y a 19 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 212 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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