Fabrication d'articles de sport
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Adresse du siège
42 — Loire
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : RUE DE LAPLATTE 42600 MONTBRISON
Création : 01/07/2004
Activité distincte : Fabrication d'articles de sport (32.30Z)
Adresse : ZA LES QUATRE VIES 38290 FRONTONAS
Création : 01/08/2001
Activité distincte : (36.4Z)
Adresse : 180 RUE DU GENEVOIS 73000 CHAMBERY
Création : 05/10/1998
Activité distincte : (36.4Z)
CIMAX
Enrichissement en cours
50 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 12-24.836
cassation
Viole l'article R. 421-5 du code des assurances la cour d'appel qui énonce que l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation qui entend soulever la nullité du contrat d'assurance peut en aviser l'avocat de la victime ou de ses ayants droit, alors que cet avis doit leur être adressé personnellement
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-25.121
rejet
Il n'entre pas dans la mission de l'Autorité des marchés financiers, ni ne relève de la compétence de la cour d'appel statuant sur les recours formés contre ses décisions, de se prononcer sur les violations éventuelles d'obligations dont les sanctions de droit privé n'entrent pas dans les mesures que l'autorité de marché est habilitée à prendre
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-20.830
rejet
L'article 7 1° de la délibération n° 80 du 30 janvier 1989 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui prévoit que l'exclusion de garantie pouvant être stipulée dans un contrat d'assurance lorsque le conducteur ne possède pas de permis de conduire, ne peut jouer au cas, notamment, d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, n'a entendu dans cette hypothèse maintenir le bénéfice de la garantie qu'à l'assuré et aux personnes limitativement désignées dans la police, et non l'étendre, en dehors de cette énumération, au profit du conducteur dépourvu du permis de conduire et d'autorisation de se servir de la voiture.
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N° 98-18.847
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que l'élève d'une auto-école, à qui était opposée sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 une faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il avait subis, ne pouvait, ne disposant pas des " pouvoirs de commandement ", être considéré comme coconducteur du véhicule dans lequel il prenait une leçon de conduite et qui était impliqué dans un accident de la circulation, en retenant que, d'une part, l'équipement du véhicule par un dispositif de double commande permettait au moniteur d'intervenir à tout moment pour l'immobiliser ou pour agir sur le volant tenu par l'élève soumis à ses directives, dont il lui appartenait de surveiller les gestes, de prévoir les maladresses, de les éviter et d'y remédier en tant que de besoin et, d'autre part, que la marche du véhicule ne se faisait que sous le contrôle de ce moniteur, seul titulaire du permis de conduire, qui pouvait à tout moment retirer à l'élève la maîtrise du véhicule en intervenant directement et personnellement dans la conduite.
Consulter la décisioncc · soc
N° 56-0.
cassation
DES LORS QU'ELLES CONSTATENT, D'UNE PART, QUE "LES PARTIES, AYANT COMPARU UNE PREMIERE FOIS EN AUDIENCE DE CONCILIATION, N'ONT PU SE CONCILIER", D'AUTRE PART, QU'UN SALARIE DEMANDE A SON ANCIEN EMPLOYEUR LE PAYEMENT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRES ET DE CONGES PAYES, LE REMBOURSEMENT D'UNE PENALITE INFLIGEE PAR ERREUR ET DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI DU FAIT DES MANOEUVRES DE SON EMPLOYEUR LORS DE SON ENGAGEMENT DANS UNE AUTRE ENTREPRISE, LES ENONCIATIONS D'UNE SENTENCE PRUD'HOMALE IMPLIQUENT QU'AUSSI BIEN LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS QUE CELLES RELATIVES AU COMPLEMENT DE SALAIRES ET AUX REMBOURSEMENTS DE LA PENALITE ONT ETE EFFECTIVEMENT SOUMISES AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, MEME SI L'AVERTISSEMENT EN CONCILIATION ADRESSE PREALABLEMENT A L'EMPLOYEUR A SEULEMENT VISE LE PAYEMENT DE SALAIRES ET DE CONGES PAYES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-43.093
cassation
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui accorde cette indemnité en cas de rupture du contrat de travail par suite du décès du salarié
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-19.241
rejet
S'il résulte de l'article 1448 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code, sauf si les parties n'en sont autrement convenues, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, la règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder. Dès lors qu'au nombre des moyens adéquats et efficaces devant garantir aux consommateurs un droit à un recours effectif doit figurer la possibilité d'introduire un recours ou de former opposition dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l'exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui amenuisent l'exercice des droits garantis par la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (CJUE, arrêt du 21 avril 2016, C-377/14, point 46), la cour d'appel qui écarte en raison de son caractère abusif la clause compromissoire figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, après en avoir examiné l'applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-21.557
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-41.855
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-15.009
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication d'articles de sport », basée à MONTBRISON, créée il y a 28 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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