Vente à distance sur catalogue spécialisé
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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10 au total · 3 en activité · 7 fermés
Adresse : 162 RUE DE PARIS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Création : 01/07/1996
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
Adresse : 57 RUE ROLAND BARRAT 97300 CAYENNE
Création : 22/06/1993
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
Adresse : 11 RUE MOREAU DE JONNES 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 22/06/1993
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
Adresse : 112 CHEMIN STEPHEN REBECA 97410 SAINT-PIERRE
Création : 01/09/1996
Activité distincte : (52.6B)
Adresse : 11 RUE DU COMMANDANT PILOT 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Création : 05/10/1995
Activité distincte : (52.6B)
Adresse : AV LAMARTINE ZAC DE L AGAVON 13170 LES PENNES MIRABEAU
Création : 13/07/1993
Activité distincte : (52.6B)
Adresse : 37 RUE DE L’ABBE GREGOIRE 97110 POINTE-A-PITRE
Création : 22/06/1993
Activité distincte : (52.6B)
Adresse : LE PERUSSIER 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Création : 03/07/1990
Activité distincte : (52.6B)
Enseigne : C.I.D. DIFFUSION
Adresse : 3 CHEMIN DE LA MER 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (52.6A)
Enseigne : NICOLE BERNARD
Adresse : 3 RUE HENRI MAYER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (52.6A)
CID JULIAN JILL
Enrichissement en cours
175 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 21-10.309
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n'est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent
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N° 72-40.182
rejet
LA SOCIETE QUI, APRES AVOIR INCITE SON REPRESENTANT A ABANDONNER LA PROSPECTION DE CERTAINES PRODUCTIONS POUR SE CONSACRER A CELLE D'UN ARTICLE FOURNI PAR UNE FIRME ETRANGERE, LUI A DONNE DES DIRECTIVES IMPERATIVES EN VUE D'UNE VENTE INTENSIVE SANS CONCLURE AUCUNE CONVENTION AVEC SON FOURNISSEUR NI S'ASSURER QUE LES MARCHANDISES LUI SERAIENT LIVREES EN QUANTITE SUFFISANTE ET EN TEMPS UTILE POUR SATISFAIRE LES COMMANDES PRISES PAR SON REPRESENTANT, A AGI AVEC UNE LEGERETE QUI, EN CAS DE DEFAILLANCE DU FOURNISSEUR, L 'EMPECHE D'INVOQUER LA FORCE MAJEURE POUR SE SOUSTRAIRE A SES OBLIGATIONS ENVERS SON REPRESENTANT. ELLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME RESPONSABLE DE LA RUPTURE DE LEURS CONVENTIONS A LA SUITE DU REFUS PAR LE REPRESENTANT DE L 'OFFRE DE COLLABORATION QU'ELLE LUI AVAIT FAITE POUR D'AUTRES MARCHANDISES AVEC DES TAUX DE COMMISSIONS DIFFERENTES.
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N° 73-60.054
rejet
AYANT CONSTATE QUE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE AVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DU DECRET N. 72-895 DU 2 OCTOBRE 1972, INTERDIT L'UTILISATION D'AFFICHAGES PENDANT LA CAMPAGNE ELECTORALE RELATIVE AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION D'UNE CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES, QUE L'OUVERTURE DE CETTE CAMPAGNE AVAIT ETE FIXEE AU DIXIEME JOUR PRECEDANT LE SCRUTIN ET QU'EN COMMENCANT LA CAMPAGNE AVANT LA PERIODE AUTORISEE, PAR UN PUISSANT MOYEN D'AFFICHES, TANDIS QUE LES AUTRES ORGANISATION AVAIENT STRICTEMENT OBSERVE LES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES, UNE ORGANISATION AVAIT PROCURE UN AVANTAGE CERTAIN SUR LEURS ADVERSAIRES AUX CANDIDATS PRESENTES PAR ELLE ET AVAIT PORTE ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN EN INFLUENCANT LES ELECTEURS PAR UN PROCEDE PUBLICITAIRE ILLICITE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ANNULANT LES ELECTIONS DES CANDIDATS PRESENTES SUR LA LISTE DE CETTE ORGANISATION.
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N° 79-91.096
cassation
Pour être diffamatoire, une allégation ou imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire (1).
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N° 08-19.351
rejet
Les créances nées régulièrement après le jugement, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-845 du 26 juillet 2005 remplaçant l'ancien article L. 621-32 du même code. La cour d'appel, qui a retenu que le licenciement avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail relevaient de l'article L. 641-13-I précité, peu important que l'activité ait cessé immédiatement
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N° 80-60.095
rejet
N'est pas fondé le moyen tiré de ce que l'adjonction au titre de la liste Cid-Unati, établie en vue de l'élection des candidats employeurs au conseil de prud"hommes, de la mention "Mouvement Gérard Nicoud" était illégale et devait entraîner contrairement à ce qu'avait décidé le juge du fond l'annulation de l'élection des candidats de cette liste, dès lors que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'adjonction critiquée, loin de créer une confusion dans l'esprit des électeurs, n'a eu pour effet que de préciser davantage le titre de la liste et le groupement professionnel dont se réclamaient les candidats du Cid-Unati en écartant ainsi tout risque d'équivoque, et que la mention "Mouvement Gérard Nicoud" n'était pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
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N° 73-60.046
rejet
LES ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES NE PEUVENT ETRE ANNULEES QUE SI LES IRREGULARITES CONSTATEES SONT DE NATURE A FAUSSER LE RESULTAT DU SCRUTIN. PAR SUITE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION REFUSANT D'ANNULER LES ELECTIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI CONSTATE QU'IL AVAIT, PAR UNE DECISION ANTERIEURE DEFINITIVE, REFUSE L 'ENREGISTREMENT D'UNE LISTE, QU'IL NE RESTAIT PLUS PROPOSEE AUX ELECTEURS QU'UNE SEULE AUTRE LISTE, QUE LES ELECTEURS NE POUVAIENT VALABLEMENT VOTER QUE POUR LES CANDIDATS DE CETTE LISTE ET QUE L 'IRREGULARITE ALLEGUEE DE MOYENS DE PROPAGANDE UTILISES N'AVAIT PU, EN L'ESPECE, VICIER LE RESULTAT DES ELECTIONS.
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N° 73-60.008
rejet
MANQUE EN FAIT LE MOYEN PRIS DE CE QUE LES BULLETINS DE VOTE D'UNE LISTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION D'UNE CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AURAIENT COMPORTE UN TITRE CONSTITUANT UNE INNOVATION PAR RAPPORT A LA LISTE DE CANDIDATS DEPOSEE ET QUE CE MODELE N'AURAIT PAS ETE AGREE PAR LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE, QUI AURAIT ILLEGALEMENT DELEGUE SES POUVOIRS POUR STATUER SUR SA VALIDITE, ALORS QUE LADITE COMMISSION AVAIT, EN REALITE, DECIDE QU'AUCUN TEXTE NE PARAISSAIT S'OPPOSER A LA PRESENTATION DU BULLETIN DE VOTE SOUS CETTE FORME ET AVAIT SIMPLEMENT MANDATE SON SECRETAIRE POUR RECEPTIONNER ET DONNER DECHARGE DES DOCUMENTS QUI LUI SERAIENT REMIS.
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N° 78-60.725
cassation
Manque de base légale le jugement déclarant irrecevable une requête en annulation des élections des membres du conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au motif que le demandeur n'avait pas été candidat et ne justifiait pas de la qualité de "mandataire" d'une liste électorale dont il se prévalait, sans rechercher si l'existence d'un mandat ne pouvait être déduite des documents de la cause, et notamment de ceux émanés de l'autorité préfectorale desquels il résultait qu'en qualité de mandataire des membres de ladite liste, l'intéressé avait assuré le dépôt de la liste des candidatures au collège "artisans" et au collège "commerçants" et qu'en la même qualité, il avait été invité par l'administration à désigner les électeurs qui pourraient être choisis comme scrutateurs par la commission de recensement des votes.
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N° 73-60.031
cassation
LE RECOURS EN ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES, FONDE SUR L'INELIGIBILITE D'UN CANDIDAT, MET EN CAUSE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET PEUT DONC ETRE FORME DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 665 ET 40 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET LA PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE, INSTITUEE SEULEMENT DANS DES CAS TRES LIMITES PAR LES ARTICLES 20 ET 21 DU DECRET DU 2 OCTOBRE 1972, LAQUELLE NE PREVOIT AUCUN RECOURS CONTRE LES DECISIONS D'ENREGISTREMENT DES LISTES DE CANDIDATS PAR LA COMMISSION D 'ORGANISATION ELECTORALE, NE PEUT FAIRE OBSTACLE AU DROIT, POUR TOUTE PARTIE INTERESSEE, DE SAISIR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'ELIGIBILITE N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE AUTRE DECISION DE JUSTICE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « vente à distance sur catalogue spécialisé », basée à BOULOGNE BILLANCOURT, créée il y a 48 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 312 467 293 00147
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