Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 48 RUE CHAPON 75003 PARIS
Création : 01/03/1990
Activité distincte : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie (15.12Z)
Adresse : 3 RUE CUNIN-GRIDAINE 75003 PARIS
Création : 01/10/1995
Activité distincte : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie (15.12Z)
Enseigne : CHYN YONG
CHYN CHEN
Enrichissement en cours
710 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 18-18.469
cassation
La qualité de non-professionnel d'une personne morale, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-19.611
cassation
La demande d'expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et malfaçons ne tendant pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, la mesure d'instruction ordonnée n'a pas pour effet de suspendre la prescription de l'action en annulation du contrat
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-25.811
cassation
Confronté à une incertitude, relativement au recouvrement d'un arriéré de pension alimentaire, sur la portée rétroactive de l'ordonnance du conseiller de la mise en état assortissant de l'exécution provisoire la décision de première instance qui avait omis de l'ordonner, l'huissier de justice est tenu, soit de s'abstenir de procéder à ce recouvrement, soit de soumettre la difficulté au juge de l'exécution
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-20.846
cassation
Viole les articles 455 et 954 du code de procédure civile une cour d'appel qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les dernières conclusions déposées, ni exposé succinctement dans sa motivation, les prétentions et moyens y figurant
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-20.636
rejet
Une association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l'environnement est fondée à demander la démolition d'une construction édifiée, en vertu d'un permis de construire déclaré illégal par la juridiction administrative, dans une zone inconstructible protégée pour la qualité de son environnement, sur des parcelles classées en espaces boisés à conserver, cette violation de la règle d'urbanisme, en portant atteinte à la vocation et à l'activité au plan départemental de l'association, lui causant un préjudice personnel et direct
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-86.660
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour l'exercice de son pouvoir d'apprécier une méthode de production traditionnelle de Cognac, et pour dire établis les délits de tromperie et de falsification, énonce que le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, qui définit les eaux-de-vie et brandies, n'interdisant pas les méthodes traditionnelles, les décrets des 15 mai 1936 et 13 janvier 1938 et le décret n° 2009-1146 du 21 septembre 2009 les abrogeant, définissant les appellations de Cognac, et la circulaire administrative du 15 novembre 1921 reconnaissant la pratique traditionnelle de l'aromatisation par addition d'infusion de copeaux de chêne se faisant dans l'eau distillée, l'infusion de copeaux dans un produit autre que l'eau distillée constitue une manipulation illicite de la boisson
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-11.047
rejet
SEUL UN OBSTACLE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE EST CONSTITUTIF DE L'EVENEMENT DE FORCE MAJEURE, DE NATURE A AFFRANCHIR UNE PARTIE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES. LA DECISION PRISE PAR L'ADMINISTRATION DE PROLONGER UNE VOIE PUBLIQUE NE CONSTITUE PAS, POUR LE MAITRE DE L'OUVRAGE QUI, APRES AVOIR ETE OBLIGE DE MODIFIER L'IMPLANTATION ET LE VOLUME DES BATIMENTS A CONSTRUIRE, A CONFIE LA REALISATION DES TRAVAUX A UN ENTREPRENEUR AUTRE QUE CELUI QUI AVAIT SOUSCRIT AU VU DU PROJET INITIAL, UN CAS DE FORCE MAJEURE DE NATURE A L'AFFRANCHIR DE SES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT D'ENTREPRISE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-11.023
rejet
La cour d'appel qui retient exactement que la clause comportant l'interdiction pour le preneur de résilier pendant les dix premières années le contrat conclu pour une durée de 15 ans étant justifiée par la nécessité de maintenir l'équilibre économique du contrat, n'était pas contraire aux dispositions de la loi faisant obligation aux parties d'organiser les conditions de la résiliation et qui relève que la clause ne mettait pas à la charge du preneur des obligations équivalentes à celles de l'exécution du contrat jusqu'au terme normal dès lors que s'il était prévu que le preneur continuait à supporter les loyers et charges pendant toute la période pendant laquelle l'immeuble n'aurait pu être reloué ou vendu, il lui suffisait, conformément aux dispositions de la rubrique " dispositions générales " des contrats, de faire preuve de diligences normales pour proposer la relocation ou la vente du bien, auxquelles le crédit-bailleur ne pouvait s'opposer que pour des motifs légitimes, pour ne pas être tenu de les acquitter, peut en déduire que les huits contrats conclus par actes authentiques n'étaient pas nuls.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-10.020
rejet
Ayant relevé l'ambiguïté de la clause, insérée dans des contrats conclus entre une clinique et des médecins, prévoyant que ces contrats prendraient fin sans qu'aucune indemnité soit exigible si la clinique " cessait d'exercer en tant qu'établissement au service des malades et d'hospitalisation ", une cour d'appel estime souverainement que la clause litigieuse n'est pas purement potestative et qu'elle n'a été mise en oeuvre que sous la pression d'événements économiques irrésistibles.
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-10.367
cassation
Dès lors que la superficie de l'exploitation de chênes truffiers mise en valeur dépasse le seuil d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les cotisations à la Mutualité sociale agricole, sont exigibles, peu important, au regard des dispositions de l'arrêté du 19 février 1986, que la plantation soit ou non productive.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie », basée à PARIS, créée il y a 46 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE