Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 35 AV DU QUATRE SEPTEMBRE 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Création : 03/12/2013
Activité distincte : Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé (47.23Z)
Adresse : 22 RUE ANTOINE LAURENT DE LAVOISIER 17200 ROYAN
Création : 01/10/2005
Activité distincte : (55.4B)
Adresse : 3 RUE DU MARCHE 17200 ROYAN
Création : 20/03/2005
Activité distincte : (52.1J)
CHRISTOPHE DESTRADE
Enrichissement en cours
4126 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 04-81.024
cassation
Justifie sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour déclarer coupable d'homicide et blessures involontaires le loueur professionnel d'un scooter des mers dont l'utilisateur, effectuant une manoeuvre de dépassement sans respect des règles de prudence et de sécurité, est entré en collision avec un autre véhicule du même type, retient qu'en fournissant un engin potentiellement dangereux à un client qu'il savait dépourvu du permis imposé par la réglementation et totalement ignorant des règles de base de la navigation maritime, a commis une faute caractérisée exposant autrui à risque d'une particulière gravité et a ainsi créé la situation ayant permis la réalisation du dommage.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-15.531
cassation
Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans une autre instance inopposable à une partie et rejette en conséquence les demandes formées contre elle, sans rechercher si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-83.228
rejet
Constituent, au sens de l'article 1 bis de la loi du 26 juillet 1968, modifiée, la recherche de renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue d'une procédure étrangère, les démarches effectuées par une personne, correspondante en France de l'avocat d'une des parties à ladite procédure, dans le but de connaître les circonstances dans lesquelles le conseil d'administration d'une société française a pris la décision d'acquérir une société étrangère. Dès lors, commet le délit réprimé par l'article 3 de la loi susvisée, la personne qui se livre à de telles démarches, sans disposer d'un mandat autorisé prévu par la Convention de La Haye du 18 mars 1970
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-85.808
cassation
Aux termes de l'article L. 31 du Livre des procédures collectives, l'administrateur judiciaire est tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare le président du directoire d'une société en redressement judiciaire coupable d'infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail et de blessures par imprudence, alors que l'accident à l'origine des poursuites est survenu après l'ouverture de la procédure collective et que l'administrateur a reçu mission d'exercer seul l'administration de l'entreprise. (1)(1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-23.111
rejet
Lorsque les époux sont convenus, en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, d'exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, ces derniers n'ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-83.586
rejet
Le mot préméditation exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-19.777
rejet
La décision d'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société en nom collectif entraîne la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce. Cette interversion de prescription est opposable à l'associé en nom, obligé au paiement de la dette sociale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-19.398
rejet
La preuve de l'absence de consentement d'un conjoint lors du mariage incombe à celui qui conteste la validité de l'acte. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond, après avoir relevé que l'ensemble des témoins directs du mariage avait interprété le râle, émis par le marié au moment où l'officier d'état civil lui avait posé la question du consentement, comme une volonté d'épouser sa compagne conformément au souhait qu'il avait exprimé à plusieurs reprises les jours précédant la cérémonie, ont estimé que la preuve de l'absence de consentement de l'époux mourant n'était pas rapportée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-23.207
rejet
Ayant exactement retenu que le preneur doit être de bonne foi et ne doit pas avoir commis de manquements aux obligations résultant du bail, et constaté qu'un preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages, c'est sans méconnaître les articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qu'une cour d'appel décide que le preneur, qui ne s'est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail, ne peut bénéficier de la faculté de le céder
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-13.830
rejet
L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé », basée à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES, créée il y a 28 ans.
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