Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
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Adresse du siège
75 — Paris
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 1 AVENUE COURTELINE 75012 PARIS
Création : 01/07/2007
Activité distincte : Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental (23.41Z)
Adresse : 68 RUE DE LA REPUBLIQUE 77210 AVON
Création : 26/01/2015
Activité distincte : Fabrication d'autres produits céramiques (23.49Z)
Adresse : 27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77210 AVON
Création : 15/03/2009
Activité distincte : Fabrication d'autres produits céramiques (23.49Z)
Adresse : 2 RUE BLONDINS 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (54.10)
CHRISTOPHE BONNARD
Enrichissement en cours
4156 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 74-14.069
rejet
En l'état de l'acte par lequel une partie s'engage à régler, dès qu'elle aura effectué la vente de certains biens immobiliers, l'intégralité des sommes qu'elle doit à un créancier, les juges du fond, appréciant souverainement qu'il a été dans la commune intention des parties de fixer un terme au payement, peuvent décider, après avoir constaté que les espoirs que fondait le débiteur sur la vente étaient illusoires et que le créancier n'était tenu de patienter jusqu'à la réalisation de cet événement que pendant un délai raisonnable, qu'après six années il y avait lieu de faire droit à sa réclamation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-14.497
rejet
Ayant relevé que la superficie disponible d'un domaine ne permettait pas de tenir le nombre important d'animaux qui s'y trouvait élevé et qu'ainsi le propriétaire ne pouvait être considéré comme un exploitant mettant en valeur ses terres en recourant à l'élevage en sorte qu'on se trouvait en présence d'un élevage hors sol, c'est-à-dire sans mise en valeur du sol, une Cour d'appel est fondée à décider que pour la fixation des cotisations d'allocations familiales l'intéressé relevait des dispositions, non de l'article 4 mais de l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952.
Consulter la décisioncc · comm
N° 01-11.495
rejet
Ayant retenu qu'une société, en sa qualité de destinataire des marchandises transportées, s'était trouvée privée, du fait de leur perte en cours de transport, de la possibilité d'adhérer au contrat de transport, laquelle adhésion s'opère par la réception de celles-ci, une cour d'appel en a exactement déduit que son action à l'encontre du transporteur ne pouvait prospérer que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à charge pour elle de justifier de son intérêt pour agir et de démontrer la faute personnelle du transporteur ainsi que le préjudice que la perte des marchandises lui a causé.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-15.187
rejet
Dès lors qu'un arrêt porte que le rapporteur était présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats composant la Cour lors du délibéré.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-25.433
cassation
Si la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en dérogeant à la condition d'effectifs pour la désignation d'un délégué syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise, une telle désignation suppose que le périmètre de désignation constitue un établissement distinct qui, en l'absence de précision de la convention, doit s'entendre du regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications
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N° 03-40.888
cassation
La mention dans le contrat de travail de l'application d'une convention collective dont ne relève pas l'employeur est limitée à celles de ses prévisions qui sont transposables dans l'entreprise considérée.
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N° 80-14.261
rejet
Les juges du fond peuvent retenir une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident mortel du travail survenu à un conducteur de pelle mécanique trouvé enseveli sous un éboulement dans une tranchée qu'il ne pouvait creuser avec son engin que jusqu'à une certaine profondeur, le surplus ne pouvant l'être qu'à l'aide d'une pioche et d'une pelle au fond de la tranchée dès lors que le chef d'exploitation avait reconnu qu'il avait conscience du risque d'éboulement, la tranchée ne pouvant être étayée en raison de la nature du travail sciemment entrepris par l'employeur et qu'aucune faute ne peut être mise à la charge de la victime à laquelle ne s'appliquait pas la consigne interdisant la descente dans la tranchée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-15.275
rejet
Les juges du fond qui constatent qu'un fonds ayant fait l'objet d'un partage se trouvait, à la date même du partage, séparé d'un chemin départemental d'une largeur permettant une circulation normale, par deux parcelles issues du partage, et que ce passage a toujours été utilisé justifient leur décision rejetant la demande du propriétaire en réclamation d'une servitude de passage sur des parcelles autres que celles issues du partage.
Consulter la décisioncc · cr
N° 83-90.711
rejet
C'est à bon droit qu'il a été fait application à un accusé de vol qualifié des dispositions de l'article 382, alinéa 3, du Code pénal, en sa rédaction résultant de la loi du 2 février 1981, bien que les faits dont il a été déclaré coupable aient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi. En effet les circonstances aggravantes d'effraction extérieure, de réunion et de nuit, retenues à sa charge, n'ont pas été créés par la loi nouvelle puisqu'elles étaient prévues par les articles 381 et 384 anciens (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-81.024
cassation
Justifie sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour déclarer coupable d'homicide et blessures involontaires le loueur professionnel d'un scooter des mers dont l'utilisateur, effectuant une manoeuvre de dépassement sans respect des règles de prudence et de sécurité, est entré en collision avec un autre véhicule du même type, retient qu'en fournissant un engin potentiellement dangereux à un client qu'il savait dépourvu du permis imposé par la réglementation et totalement ignorant des règles de base de la navigation maritime, a commis une faute caractérisée exposant autrui à risque d'une particulière gravité et a ainsi créé la situation ayant permis la réalisation du dommage.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental », basée à PARIS, créée il y a 42 ans.
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