Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
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Adresse du siège
63 — Puy-de-Dôme
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : LES ARSES 63640 BIOLLET
Création : 15/10/2018
Activité distincte : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (32.13Z)
Adresse : LIEU DIT LES CHATS 03600 LA CELLE
Création : 01/02/2005
Activité distincte : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47.89Z)
Adresse : 5 RUE DES GRAS 63000 CLERMONT-FERRAND
Création : 01/07/2004
Activité distincte : (36.6A)
Adresse : 18 AVENUE DES GUINEBERTS 03100 MONTLUCON
Création : 01/04/2001
Activité distincte : (36.6A)
Adresse : 1726 ROUTE DES VIGNES 74370 VILLAZ
Création : 26/07/2000
Activité distincte : (36.6A)
Enseigne : LA PARURE DES ELFES
CHRISTINE BAUDRY
Enrichissement en cours
3218 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 79-14.760
rejet
Les créanciers d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens sont recevables à poursuivre individuellement le tiers qu'ils prétendent responsable du préjudice personnel qui leur a été causé par l'insuffisance des répartitions ou des dividendes dès lors que le syndic n'exerce pas l'action qu'il tient des pouvoirs que lui confère la loi pour réclamer audit tiers des dommages-intérêts à raison du préjudice subi par la masse et découlant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif. Il s'ensuit qu'une Cour d'appel constatant que le syndic de la liquidation des biens d'une société n'avait engagé aucune action en responsabilité à l'encontre d'une banque à laquelle il était reproché d'avoir favorisé le maintien en activité de cette société par l'octroi, de crédits abusifs, a jsutifié sa décision de recevoir des créanciers en leur action dirigée contre la banque en réparation du préjudice par eux subi à la suite de la cessation des paiements de leur débiteur dès lors qu'elle relève que chacun d'eux fait valoir un intérêt personnel.
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N° 79-16.164
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'octroi en dommages-intérêts exercé par les créanciers d'une société en liquidation de biens contre une banque à laquelle il reprochait d'avoir artificiellement maintenu leur débiteur en activité par l'octroi de crédits abusifs au motif que ceux-ci "n'ayant pas produit entre les mains du syndic, ne pouvaient être considérés comme créanciers et n'avaient pas qualité pour agir" alors que la Cour d'appel aurait dû rechercher si, peu important qu'ils aient ou non produit, les créanciers en cause ne justifiaient pas d'un dommage en relation de causalité avec les faits allégués à l'encontre de la banque et tenant à ce que leur débiteur n'était plus en mesure de s'acquitter de se dettes envers eux.
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N° 76-14.300
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, après avoir constaté que ni la créance du tireur de diverses lettres de change, ni ces traites n'étaient exigibles au moment de l'escompte, condamne le tiré à payer ces effets au banquier qui les a escomptés, sans rechercher si ce dernier avait accepté lors de l'escompte que leur montant soit réglé par le tiré non entre ses mains mais par la remise de récoltes au tireur, de sorte que la compensation intervenue lui eût été opposable.
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N° 96-13.922
rejet
La succession échue aux mineurs ne pouvant, en principe, être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, les mineurs doivent être réputés avoir accepté sous ce bénéfice et ne peuvent donc être poursuivis par un créancier sur leurs biens personnels.
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N° 78-12.662
rejet
La Cour d'appel qui relève que le prix des marchandises livrées a été versé au mandataire d'une société, antérieurement à la mise en règlement judiciaire de celle-ci, et constate que les fonds sont, en réalité, entrés dans le patrimoine de cette société, en déduit justement que la créance du prix des marchandises s'étant ainsi confondue avec l'actif, les conditions posées par l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 pour la revendication de ce prix par les acheteurs ne sont pas remplies.
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N° 76-13.177
rejet
C'est à juste titre que, pour calculer la valeur du litige soumis aux premiers juges, la Cour d'appel retient les intérêts légaux ayant couru antérieurement à l'assignation bien que ceux-ci ne soient pas chiffrés dans les écritures du demandeur, dès lors que ces intérêts sont demandés et que la Cour d'appel est en mesure d'en établir le montant.
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N° 76-11.813
cassation
Doit être cassée, la décision condamnant le tiré accepteur à payer le montant d'une lettre de change à la banque qui l'avait escomptée, bien que ce tiré ait ultérieurement payé le tireur, en raison de ses menaces de poursuites, par un chèque que celui-ci avait endossé à l'ordre de la banque, aux motifs que le tiré n'ignorait pas que la banque était tiers porteur et qu'en payant entre les mains du tireur avant nouvelle présentation de l'effet et sans exiger la remise de titre, il avait agi à ses risques et périls sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que la banque avait, après l'échéance, soit contrepassé l'effet soit chargé le tireur de poursuivre le recouvrement à titre de mandataire et pour son compte.
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N° 83-16.482
rejet
Aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non commerçant soit rédigé par écrit (notamment lorsqu'il concerne deux comptes gérés par la même banque).
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N° 85-18.579
cassation
Méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui pour déclarer inopposable à la masse des créanciers une hypothèque prise pendant la période suspecte sur un immeuble du débiteur à la garantie d'une dette antérieurement contractée s'est bornée à se fonder sur les dispositions de l'article 29, alinéa 2-6°, de la loi du 13 juillet 1967 sans répondre aux conclusions du créancier qui invoquait l'autorité de chose jugée attachée à la décision, devenue irrévocable, par laquelle il avait été admis au passif de la liquidation des biens à titre privilégié.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-10.815
rejet
Seule l'instance engagée devant la juridiction compétente doit être prise en considération quant au respect du délai imparti au créancier par l'article 48, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires », basée à BIOLLET, créée il y a 45 ans.
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