Fabrication de jeux et jouets
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Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
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Adresse : 12 RUE MAURICE BARRES 62600 BERCK
Création : 05/01/1995
Activité distincte : Fabrication de jeux et jouets (32.40Z)
CHRISTIANE CLERC
Enrichissement en cours
26 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 10-13.733
rejet
Il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. Dès lors, une cour d'appel qui retient que la signature de l'épouse n'était pas nécessaire à la validité de la cession litigieuse, en déduit exactement que si l'acte de cession, désignant l'épouse comme co-cédante, n'était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé établissant la cession intervenue entre l'époux cédant et le cessionnaire, ses signataires
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N° 83-41.489
rejet
Selon l'article 24 de la convention collective du notariat, le salaire des principaux clercs est majoré d'un pourcentage de ce salaire, croissant en fonction du nombre d'actes, le salaires des sous-principaux clercs bénéficiant de 50 % de ces majorations. Il en résulte que la majoration applicable aux sous-principaux clercs, est égale à la moitié du pourcentage attribué aux principaux clercs, ce nouveau pourcentage étant rapporté à leur propre rémunération et non à la moitié des sommes perçues par les principaux clercs au titre de la majoration.
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N° 82-14.320
rejet
Un notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner la forme authentique aux opérations voulues par les parties. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que la responsabilité d'un notaire doit être retenue, en même temps que celle d'associés de deux sociétés auxquelles un prêt avait été consenti sous la condition d'augmentation du capital social, dès lors qu'elle relève que cet officier ministériel avait dressé deux actes portant déclaration de souscription et de versement par les associés des sommes correspondant à l'augmentation, en utilisant pour celle-ci une partie du prêt et en sachant que les associés n'avaient rien déboursé.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-12.244
cassation
Il résulte des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, statuant sur l'action disciplinaire exercée par le ministère public à l'encontre d'un notaire, mentionne que le président de la chambre régionale de discipline, représenté par un notaire muni d'un mandat spécial, a présenté ses observations, sans vérifier que ce mandataire spécial était membre de la chambre régionale de discipline
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N° 13-19.674
cassation
Une cour d'appel décide à bon droit que l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l'article 906 du code de procédure civile ne lui imposait pas d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevenait, s'il était démontré que le destinataire de la communication avait été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-10.077
rejet
Le mandat de se porter caution donné par une mention manuscrite insuffisante, vaut commencement de preuve par écrit ; ce commencement de preuve est valablement complété par la reconnaissance de dette ultérieure faite par la caution en cette qualité, ainsi que par les actes d'exécution de la reconnaissance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-15.519
rejet
Le contrat préliminaire de réservation en vue d'une vente en l'état futur d'achèvement étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l'acte authentique de vente
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-24.661
rejet
Les dispositions de l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, qui lient le bénéfice de la bonification de durée d'assurance à une interruption d'activité professionnelle d'une durée continue au moins égale à deux mois, n'engendrent pas une discrimination indirecte à raison du sexe prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention, ni une inégalité de traitement entre les travailleurs des deux sexes au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, du seul fait qu'un nombre plus élevé de femmes que d'hommes en bénéficient, en raison du congé de maternité. Doit être approuvé, dès lors, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'assuré n'avait pas été conduit à interrompre son activité professionnelle pendant une durée continue de deux mois au moins pour s'occuper de ses deux premiers enfants, en a exactement déduit, sans se contredire et sans inverser la charge de la preuve, que l'assuré ne pouvait pas prétendre à cette bonification
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-85.056
rejet
Le président d'un conseil régional des notaires, établissement d'utilité publique, auquel a été confiée par le Conseil supérieur du notariat, également établissement d'utilité publique, la mission d'intérêt général de faciliter l'obtention de stages aux futurs notaires, doit être regardé comme une personne chargée d'une mission de service public, au sens des articles 432-12 et 432-15 du Code pénal, peu important qu'il ne disposât pas, dans l'exercice de cette mission, de prérogatives de puissance publique.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-25.521
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication de jeux et jouets », basée à BERCK, créée il y a 31 ans.
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