Agences immobilières
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Adresse du siège
AN
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 140 AVENUE ANDRE DELMONTE 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Création : 20/02/2020
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Adresse : 280 AVENUE DE LA MER 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Création : 06/02/2015
Activité distincte : Vente à domicile (47.99A)
CHRISTELLE BASSO
Enrichissement en cours
725 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 78-15.314
rejet
Le demandeur à une action en dommages-intérêts pour diffamation qui a obtenu gain de cause en première instance reste en cause d'appel partie poursuivante et il lui appartient d'interrompre la prescription. Il ne saurait dès lors faire grief à un arrêt d'avoir déclaré son action prescrite faute d'acte interruptif de prescription dans les trois mois qui ont suivi l'appel interjeté par son adversaire, dès lors qu'il n'avait ni constitué avocat, ni conclu dans le délai.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-20.649
cassation
Les restrictions aux droits de propriété grevant les lots d'un lotissement ont un caractère réel et s'imposent aux colotis, même si elles ne figurent pas dans leur titre de propriété, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier, permettant aux intéressés de s'y référer.
Consulter la décisioncc · comm
N° 68-13.588
rejet
Les juges du fond peuvent décider que le vendeur d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant n'a pas violé la clause de non rétablissement lui interdisant de s'établir dans le rayon et le temps indiqué et de solliciter la clientèle sous quelque forme que ce soit ou de s'intéresser directement ou indirectement même comme associé commanditaire, dans l'exploitation d'un fonds semblable ou similaire, en donnant en location à un autre hôtelier, les chambres de son habitation précédemment louées à l'acquéreur et après refus de renouvellement de cette location par ce dernier, la location d'un immeuble à un tiers, même pour y exercer un commerce similaire n'impliquant pas par elle-même la participation à l'exploitation de ce commerce et le concours du vendeur au détournement de la clientèle de l'acquéreur par le concurrent n'étant pas établi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-17.379
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations l'arrêt qui, pour condamner un fabricant, retient que le défaut présenté par le produit est imputable à un vecteur externe et que, n'étant pas inhérent à la chose, le défaut n'est pas un vice caché et en déduit que le fabricant ne peut opposer la forclusion de l'article 1648 du Code civil, tout en relevant que le fabricant avait délivré un produit qui n'était pas conforme à son utilisation normale.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-13.587
rejet
Les dispositions de l'article 555 du code civil régissent exclusivement le cas où le constructeur n'est pas avec le propriétaire du sol dans les liens d'un contrat se référant aux ouvrages élevés. Viole le texte susvisé et dénature les conclusions l'arrêt, qui pour condamner une partie à remettre les lieux en état et lui refuser le remboursement des frais engagés dans la construction d'une terrasse sur une parcelle voisine de l'hôtel qu'il avait reçu en location et nouvellement acquise par son bailleur, énonce que le constructeur avait reconnu occuper les lieux sans droit ni titre... et que doit être considéré comme constructeur de mauvaise foi celui qui n'a jamais eu sur le terrain un titre translatif de propriétaire, comme en l'espèce... "alors que le constructeur demandait aux juges de constater que l'aménagement avait été fait avec l'accord du propriétaire du terrain".
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-11.002
cassation
Pour l'application de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, doivent être assimilés aux locaux construits en vue d'une seule utilisation ceux qui ont subi des aménagements importants et anciens, excluant tout autre usage sans transformation profonde.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-25.777
cassation
Si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation. Il s'ensuit qu'est irrecevable, en application de l'article 458 du code civil, la demande présentée par le tuteur au juge des tutelles en vue d'autoriser le mariage du majeur protégé
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-16.700
rejet
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicable, que, si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l'acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l'état des risques existants. Dès lors, une cour d'appel, qui relève que l'acte authentique de vente d'un terrain de camping ne faisait pas état, dans le dossier de diagnostic technique, de son classement en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation approuvé, postérieurement à la promesse de vente, par un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département et retient à bon droit que la consultation de ce recueil, et non le site internet de la préfecture, renseignait utilement les contractants, en déduit exactement qu'en l'absence d'information sur l'existence d'un risque visé par le PPRNP, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-20.111
rejet
Une cession de parts sociales est opposable aux tiers, même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-16.153
cassation
La modification par un majeur en curatelle du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie nécessite l'assistance du curateur. La substitution du bénéficiaire au profit du curateur ne peut, en l'état d'un conflit d'intérêts, être faite qu'avec l'assistance d'un curateur ad hoc. Viole l'article 510 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ensemble l'article 1382 du même code, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les premiers bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie à l'encontre de la curatrice, nouveau bénéficiaire substitué par la majeure en curatelle, retient que ceux-ci n'ont invoqué aucun vice du consentement, par erreur, violence ou dol par le fait de manoeuvres ou agissements imputés à la curatrice à l'occasion de la modification
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « agences immobilières », basée à BORMES-LES-MIMOSAS, créée il y a 11 ans.
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