Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
496 k €
Résultat net
-83 k €
Score financier
59
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 31 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS
Création : 03/01/2017
Activité distincte : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77Z)
Enseigne : L'ETOILE DES GOBELINS
CHLOE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 496 k € |
| Marge brute (€) | 253 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -21 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -91 k € |
| Résultat net (€) | -83 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 51.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.3 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -83 k € |
| CAF / CA (%) | -16.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -16.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 496 k € |
| Marge brute (€) | 253 k € |
| EBE (€) | -21 k € |
| Résultat net (€) | -83 k € |
| Marge EBE (%) | -429.8 |
| Autonomie financière (%) | -25.3 |
| Taux d'endettement (%) | -226.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 92.3 |
| CAF / CA (%) | -276.5 |
| Capacité de remboursement | -11.3 |
| BFR (j de CA) | 84.2 |
| Rotation stocks (j) | 105.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
86 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 01-82.555
rejet
Lorsqu'une personne mise en examen a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu portant sur l'ensemble de la poursuite et que la partie civile, constituée en ce qui concerne une des infractions poursuivies, a fait appel de cette ordonnance en ses seules dispositions relatives à cette infraction, la chambre de l'instruction tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer, à l'égard de la personne mise en examen, ainsi renvoyée devant elle, sur toutes les infractions résultant de la procédure, et notamment sur celles qui en avaient été distraites dans l'ordonnance de renvoi. (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-16.700
rejet
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicable, que, si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l'acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l'état des risques existants. Dès lors, une cour d'appel, qui relève que l'acte authentique de vente d'un terrain de camping ne faisait pas état, dans le dossier de diagnostic technique, de son classement en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation approuvé, postérieurement à la promesse de vente, par un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département et retient à bon droit que la consultation de ce recueil, et non le site internet de la préfecture, renseignait utilement les contractants, en déduit exactement qu'en l'absence d'information sur l'existence d'un risque visé par le PPRNP, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-12.803
rejet
Le droit d'exploitation d'un film comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, ce dernier pouvant être une reproduction cinématographique ou une reproduction sur bandes magnétiques.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-20.613
cassation
Viole les articles 3.1 et 12.2 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui ne se prononce pas sur la demande d'audition de l'enfant formée par lettre, en cours de délibéré, dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence, alors que la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l'enfant.
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-85.586
rejet
Ne méconnaît pas les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale le président de la chambre de l'application des peines saisi d'une demande de permission de sortir qui n'attend pas le délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision, dès lors que la date prévue par le condamné pour cette permission ne lui permettait pas de respecter ce délai
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-24.324
rejet
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Dès lors, il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-87.767
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 20, alinéa 10, de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, et de l'article 270 du code de procédure pénale que les mineurs âgés de 16 ans au moins, poursuivis pour crime, peuvent être jugés selon la procédure de défaut en matière criminelle telle que prévue par les articles 379-2 à 379-6 du code précité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-19.539
cassation
Il résulte de l'article 642, alinéa 3, du code civil que le propriétaire d'une source ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire, mais qu'il peut réclamer une indemnité, réglée par experts, si les habitants n'en ont pas prescrit l'usage gratuit
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-18.376
cassation
Il résulte des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident. En conséquence, viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare inopposable à l'employeur, pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure, la prise en charge du décès du salarié, victime d'une maladie professionnelle, alors que cette victime était décédée après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et la notification de l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-80.886
rejet
L'occupant des lieux, qui dispose d'un recours contre les opérations de visite effectuées sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, est irrecevable à invoquer l'irrégularité desdites opérations à l'occasion des poursuites dont il fait l'objet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 9 ans, pour un CA de 496 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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