Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
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Adresse du siège
57 — Moselle
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Adresse : 3 CHEMIN DE LA PROMENADE 57440 ALGRANGE
Création : 01/01/2012
Activité distincte : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien (20.41Z)
CHIMILOR-SAS
Enrichissement en cours
17363 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 79-40.372
cassation
Encourt la cassation la décision attribuant la qualification professionnelle de cadre et non celle d'agent de maîtrise, à un inspecteur commercial au motif essentiel qu'il avait été inscrit à une Caisse de Cadres en cette qualité sans rechercher si les fonctions réellement exercées par l'intéressé, lequel n'avait été inscrit à cette caisse que comme assimilé et ne faisait état d'aucun diplôme, correspondaient à celles de cadre telles que définies par la convention collective applicable ou si la commune intention des parties avait été de lui conférer la qualité de cadre avec tous les avantages en découlant selon ladite convention.
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N° 13-25.566
rejet
La sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi
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N° 05-10.094
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour étendre à une société-mère la procédure collective ouverte à l'égard de sa filiale, retient que les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société-mère révélaient des relations financières anormales, de tels motifs étant impropres à établir, dans un groupe de sociétés, la confusion des patrimoines de ces sociétés.
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N° 10-28.069
cassation
L'article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 permet au demandeur d'assigner en responsabilité le transporteur devant le tribunal du lieu où celui-ci possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu. En conséquence prive sa décision de base légale au regard de cette disposition la cour d'appel qui, pour retenir la compétence d'un tribunal français, fait état de l'existence de cinq établissements secondaires du transporteur enregistrés en France sans rechercher si le contrat de transport avait été conclu par le soin de l'un de ces établissements
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N° 20-16.231
rejet
Un jugement ayant annulé l'ordonnance d'un juge-commissaire qui autorisait un paiement prohibé, une cour d'appel tire à bon droit la conséquence de l'effet rétroactif de ce jugement et fait l'exacte application de l'article L. 622-7 du code de commerce en retenant qu'en raison de ce jugement, le paiement n'a pas été autorisé et que l'action du liquidateur tendant à son annulation et à la restitution des fonds, qui ne constitue pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du même code, est soumise, non à la prescription d'un an prévue par ce texte, mais à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 622-7 précité
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N° 18-17.924
rejet
Lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de redressement de la société. L'article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, le juge de l'exécution n'est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales
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N° 09-14.744
rejet
Il résulte de l'article L. 3253-2 du code du travail, qu'est seule garantie par le superprivilège institué par ce texte la créance résultant du contrat de travail pesant sur un employeur faisant l'objet d'une procédure collective. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que lorsqu'une société a été mise en procédure collective, les salariés avaient été repris depuis six mois par une autre société et qu'aucun salarié n'avait conservé une créance sur la société faisant l'objet de la procédure collective, a ainsi fait ressortir que la société ayant repris les salariés, qui se trouvait à la tête de ses affaires, était seule obligée au paiement des indemnités de congés payés
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N° 16-22.083
rejet
En présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire incombe au liquidateur
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N° 21-14.579
rejet
Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d'une SAS
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N° 17-12.560
rejet
Ayant constaté qu'une société employeur appartenant à un groupe et dont l'activité consistait dans l'accomplissement de prestations de services pour ses filiales, avait fait procéder à une remontée de dividendes de la part de celles-ci, dans des proportions manifestement anormales compte tenu des marges d'autofinancement nécessaires aux sociétés filiales exerçant une activité dans un domaine par nature cyclique, et alors que certaines d'entre elles étaient déjà en situation déficitaire et que d'autres avaient des besoins financiers pour se restructurer et s'adapter à de nouveaux marchés, que ces remontées importantes opérées par l'actionnaire, réduisant considérablement les fonds propres et les capacités d'autofinancement des sociétés filiales, avaient provoqué leurs difficultés économiques et par voie de conséquence celles de la société employeur dont l'activité était exclusivement orientée vers les filiales, une cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement du salarié résultaient d'agissements fautifs de l'employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, et en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien », basée à ALGRANGE, créée il y a 14 ans.
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