Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 66 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS
Création : 27/05/2025
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie (46.36Z)
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Enrichissement en cours
43 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 66-91.577
cassation
Constituant le délit prévu par l'article 426-3° du Code des douanes les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises lorsque ces infractions ont été commises à l'aide notamment d'un titre faux, souvent incomplet ou non applicable. Le rattachement de tel produit au tarif général des Douanes est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
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N° 69-90.444
rejet
Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 que sont réputées loteries et interdites comme telles toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour lui faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard. Il peut en être ainsi d'un appareil distributeur. Ces dispositions n'exigent pas qu'il y ait risque de perte pour le participant (1).
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N° 76-90.774
rejet
Les dispositions des articles 1559, 1560 du Code général des impôts et des articles 126-A à 126-E de l'annexe IV du même code fixant les obligations fiscales des exploitants d'appareils automatiques installés dans les lieux publics sont indépendantes de celles du décret du 31 août 1937 prohibant la mise en place dans ces mêmes lieux de tous appareils distributeurs fonctionnant moyennant un enjeu et reposant sur l'adresse ou sur le hasard. Au regard des dispositions fiscales susvisées, l'imposition des appareils n'est pas liée à des chances de gain ou à des risques de perte qu'ils sont susceptibles de procurer aux joueurs mais dépend uniquement de leur caractère d'automaticité et de leur destination à des fins récréatives.
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N° 21-17.794
cassation
Il résulte des articles 1743 du code civil et 684 de l'ancien code de procédure civile que le bail, même conclu après la publication d'un commandement valant saisie immobilière, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication
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N° 63-91.043
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 356 DU CODE DES DOUANES, LES TRIBUNAUX DE POLICE CONNAISSENT DES CONTRAVENTIONS DOUANIERES. DES LORS SI UNE COUR D'APPEL SE DECLARE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE LES FAITS INEXACTEMENT QUALIFIES DELITS DOUANIERS MAIS QU'ELLE DECLARE CONSTITUER UNE CONTRAVENTION DE DOUANES, ELLE DOIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 518 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PRONONCER LA PEINE AFFERENTE A CETTE CONTRAVENTION ET STATUER SUR L'ACTION DES DOUANES.
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N° 90-80.684
rejet
Les imputations de fraude électorale et de détournement de fonds faites à un maire d'arrondissement investi d'un mandat public et chargé d'attributions en matière électorale et financière (loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative des communes de Paris, Marseille et Lyon) entrent dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (1). Lorsque le directeur est en cause, l'auteur de l'article est poursuivi comme complice en application de l'article 42 de la loi précitée. L'auteur des propos recueillis, complice de droit commun dans les termes de l'article 60 du Code pénal, n'est punissable que lorsque l'acte principal de publication a été accompli (3)
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N° 13-12.501
cassation
En application des articles 15 et 51, § 1, du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifient les articles 15, § 1, et 50, § 1, du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque communautaire doit s'opérer abstraction faite des frontières du territoire des Etats membres et peut, dans certaines circonstances, résulter de l'exploitation de la marque sur le territoire d'un seul Etat membre
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N° 16-17.217
rejet
Il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'injonction, sur le fondement de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de ne prononcer que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause (Cons. Const., 10 juin 2009, décision n° 2009-580 DC, considérant 38) et d'assurer un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, protégés, notamment, par l'article 17, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d'accès et d'hébergement, consacrée, notamment, par l'article 16 de ladite Charte (CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10, point 46 ; CJUE, arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, point 47). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, si une injonction d'une juridiction nationale mettant le coût des mesures exclusivement à la charge de l'intermédiaire technique concerné ne porte pas atteinte à la substance même du droit à la liberté d'entreprise de ce dernier, dès lors que lui est laissé le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé, il en irait autrement si ces mesures exigeaient de lui de faire des sacrifices insupportables, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêt UPC Telekabel Wien, précité, points 50 à 53). Dès lors, une cour d'appel retient à bon droit que ce n'est que dans l'hypothèse où une mesure particulière devait s'avérer disproportionnée, eu égard à sa complexité, à son coût et à sa durée, au point de compromettre, à terme, la viabilité du modèle économique des intermédiaires techniques, qu'il conviendrait d'apprécier la nécessité d'en mettre le coût, en tout ou en partie, à la charge du titulaire de droits
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-15.165
cassation
Fait une exacte application de la Convention de Berne la cour d'appel qui retient que relève de la loi française l'action dirigée contre un hébergeur français à la suite de la mise en ligne d'une photographie contrefaisante destinée à un public français et accessible sur le territoire national
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-20.413
cassation
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Entreprise récente, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie », basée à PARIS, créée l'an dernier.
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