Construction de routes et autoroutes
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+28.5%717 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
43 — Haute-Loire
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 5 RUE R BERAUD ET ROBERT BOUDON 43100 BRIOUDE
Création : 28/04/2025
Activité distincte : Construction de routes et autoroutes (42.11Z)
Adresse : LE MONTCELET 63340 SAINT-GERVAZY
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (08.12Z)
Adresse : LE BOURG NORD EST 43250 SAINTE-FLORINE
Création : 01/01/1990
Activité distincte : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (43.12A)
Adresse : QRT DE LA GRANDE ILE 43100 BRIOUDE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Construction de routes et autoroutes (42.11Z)
CHEVALIER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 9,4 M € | 8,9 M € | 9,6 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 5,9 M € | 6,1 M € | 6,5 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 669 k € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 127 k € | 516 k € | 562 k € |
| Résultat net (€) | 717 k € | 558 k € | 126 k € | 411 k € | 403 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | +5.5 | -7.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 62.8 | 68.7 | 67.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 7.1 | 11.3 | 10.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 1.4 | 5.8 | 5.9 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 717 k € | 558 k € | 126 k € | 411 k € | 403 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | 1.3 | 4.6 | 4.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 1.3 | 4.6 | 4.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 9,4 M € | 8,9 M € | 9,6 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 5,9 M € | 6,1 M € | 6,5 M € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 669 k € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| Résultat net (€) | 717 k € | 558 k € | 126 k € | 411 k € | 403 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 710.7 | 1126.1 | 1042.3 |
| Autonomie financière (%) | 52.5 | 53.1 | 52.8 | 54.0 | 50.6 |
| Taux d'endettement (%) | 32.7 | 27.0 | 29.3 | 36.0 | 41.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 293.2 | 293.3 | 280.6 | 320.0 | 302.6 |
| CAF / CA (%) | — | — | 694.5 | 967.2 | 774.4 |
| Capacité de remboursement | — | — | 2.0 | 1.9 | 2.5 |
| BFR (j de CA) | — | — | 154.9 | 134.6 | 99.9 |
| Rotation stocks (j) | — | — | 25.6 | 23.7 | 21.8 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
4075 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 07-20.934
cassation
A pu décider qu'une société chargée du transport de marchandises n'a pas commis de faute lourde, la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que le chauffeur de cette société ou celle-ci avait eu connaissance de la nature particulièrement sensible du chargement, la lettre de voiture ne comportant, dans la rubrique appropriée, que la mention "bazar", et que le stationnement pour la nuit s'était effectué sur le parking éclairé d'un restaurant routier proche de l'autoroute, le camion, certes bâché, étant plombé et sous la garde du chauffeur présent dans la cabine dont la vigilance avait d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice, relève que l'expéditeur n'avait pas donné de prescriptions particulières et que l'hébergement du véhicule du transporteur dans un entrepôt sécurisé aurait impliqué un surcoût, non prévu dans la facturation, en termes de kilométrage et de frais
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N° 97-10.645
rejet
Une cour d'appel, ayant relevé que la société créancière sociale n'avait pas, avant l'ouverture de la procédure collective, exercé de véritables mesures d'exécution dont pourrait s'induire l'insuffisance patrimoniale de la société civile immobilière débitrice, retient, à bon droit, que l'article 1858 du Code civil imposant au créancier d'avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de former sa demande en paiement contre les associés, si un engagement des poursuites contre les associés n'était pas subordonné à la clôture de la procédure collective, il appartenait au créancier d'établir que le patrimoine social était insuffisant pour le désintéresser.
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N° 76-13.968
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, pour refuser l'application d'une clause limitative de responsabilité invoquée par un commissionnaire de transport chargé de l'envoi d'un objet de valeur, déclare que si l'expéditeur a commis une faute en ne lui déclarant pas la nature de l'objet confié au transport et en ne lui prescrivant pas de l'assurer, le transporteur a également commis une faute car, connaissant par les documents du transport la nature de l'objet, il avait le devoir d'appeler l'attention de l'expéditeur sur la nécessité d'assurer efficacement le risque de perte, tout en relevant que l'expéditeur n'était pas un profane en la matière et qu'il connaissait l'existence et la portée de la clause limitative de responsabilité.
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N° 71-13.940
rejet
L'AGENT D'AFFAIRES QUI REDIGE UN ACTE EST TENU ENVERS LES PARTIES A CET ACTE D'UNE OBLIGATION DE CONSEIL. L'AGENT D'AFFAIRES REDACTEUR D'UN ACTE DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE STIPULANT QUE LE VENDEUR SE FERA REMBOURSER LA SOMME PAR LUI PRECEDEMMENT VERSEE A TITRE D'ACOMPTE A UN AUTRE INTERMEDIAIRE DEVAIT APPELER L'ATTENTION DU VENDEUR SUR LE RISQUE QU'IL PRENAIT EN NE RECLAMANT PAS LA REMISE DE CET ACOMPTE PAR L'ACHETEUR LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE ; NE L'AYANT PAS FAIT, IL A COMMIS UNE FAUTE PREJUDICIABLE AU VENDEUR A QUI IL DOIT REPARATION.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-12.878
rejet
LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES TROUVE A S'APPLIQUER QUAND CELUI QUI SE PREVAUT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL RAPPORTE LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE. POUR ECHAPPER A LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LE GARDIEN D'UNE AUTOMOBILE NE SAURAIT DONC SOUTENIR QUE LE FAIT DE NE PAS CIRCULER DE NUIT EN FEUX DE CROISEMENT CONSTITUE UN FAIT PERSONNEL DES LORS QUE LES JUGES DU FOND APRES AVOIR ADMIS QUE SON VEHICULE ETAIT RESTE PLEINS PHARES LORS D'UN CROISEMENT ET QU'IL EN ETAIT RESULTE UN EBLOUISSEMENT POUR LE CONDUCTEUR DU VEHICULE CROISE, CE QUI L'AVAIT FAIT HEURTER UN ARBRE, ONT ENONCE QUE CE GARDIEN NE POUVAIT PAS PRETENDRE QUE SON VEHICULE N'A JOUE AUCUN ROLE DANS L'ACCIDENT.
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N° 84-17.605
cassation
Selon l'article 11-VII du cahier des charges de la SNCF approuvé par le décret du 23 décembre 1971, les tarifs sont publiés, avant leur application, par la Société Nationale, au Bulletin des tarifs et cette publication indique la date de leur entrée en vigueur... Il en résulte que les majorations tarifaires sont applicables dès lors que les expéditions ont été effectuées postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sans que le client puisse se prévaloir d'un usage en vertu duquel la Société nationale devrait le prévenir suffisamment à l'avance des changements de tarifs à intervenir.
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N° 70-12.086
cassation
EST DEPOURVU DE BASE LEGALE, L'ARRET QUI POUR METTRE A LA CHARGE DE LA MASSE DES CREANCIERS D'UN FAILLI, A COMPTER DU JUGEMENT DE FAILLITE, L'INDEMNITE DUE PAR LE FAILLI POUR L'OCCUPATION, SANS TITRE, D'UN LOGEMENT, RETIENT QUE CETTE SITUATION A PROFITE A LA MASSE QUI, PENDANT CE TEMPS, N'A PAS EU A SUBIR LES PRELEVEMENTS QUI EUSSENT ETE NECESSAIRES A ASSURER LE LOGEMENT DU FAILLI, SANS CONSTATER QUE LES SECOURS QUI AURAIENT PU ETRE VERSES A CETTE FIN EUSSENT ETE AU MOINS EGAUX AU MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION.
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-90.520
cassation
Aux termes des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 modifié par celui du 13 décembre 1965, les présidents de chambre des Cours d'appel sont suppléés pour le service de l'audience, en cas d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président suivant les modalités fixées à l'article 40 susvisé ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour. L'arrêt doit justifier de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a prononcé.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-13.356
cassation
L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, RELATIF AUX ACCIDENTS DE TRAJET, NE PEUT ETRE ETENDU AUX ACCIDENTS QUI SURVIENNENT PENDANT UNE INTERRUPTION, CELLE-CI SERAIT-ELLE MOTIVEE PAR LES NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE. PAR SUITE, MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET RECONNAISSANT LE CARACTERE D'ACCIDENT DE TRAJET A L'ACCIDENT SURVENU A UN SALARIE QUI AVAIT, SUR L'ITINERAIRE DE SON DOMICILE AU LIEU DE SON TRAVAIL, ARRETE SON VEHICULE EN RAISON DE L'INCENDIE DU MOTEUR D'UNE AUTRE VOITURE ET AVAIT ETE BLESSE EN ESSAYANT DE L'ETEINDRE, AU MOTIF QUE L'INTERRUPTION DE TRAJET LUI AVAIT ETE IMPOSEE PAR LA NECESSITE IMPERIEUSE DE PROTEGER LES PERSONNES ET LES BIENS MENACES PAR L 'INCENDIE ET D'ASSURER SA PROPRE SECURITE, MAIS SANS PRECISER EN QUOI CET INCENDIE ETAIT DE NATURE A METTRE EN PERIL L'INTEGRITE PHYSIQUE DE TIERS ET A RENDRE LEGALEMENT OBLIGATOIRE L'ACTE DE DEVOUEMENT DE LA VICTIME, CE QUI SEUL EUT ETE SUSCEPTIBLE DE FAIRE CONSIDERER QU 'IL N'Y AVAIT PAS EU INTERRUPTION DELIBEREE DE SON TRAJET.
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-93.672
rejet
Le fait de se dire faussement concessionnaire exclusif d'une maison de commerce constitue une prise de fausse qualité au sens de l'article 405 du Code pénal (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « construction de routes et autoroutes », basée à BRIOUDE, créée il y a 48 ans, employant 20-49 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
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Comptes annuels
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN 717 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 558 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 9,4 M € · RN 126 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 8,9 M € · RN 411 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 9,6 M € · RN 403 k €