Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 33 AVENUE PHILIPPE-AUGUSTE 75011 PARIS
Création : 01/07/1985
Activité distincte : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (32.13Z)
Adresse : 21 RUE GOUNOD 92210 SAINT-CLOUD
Création : 01/05/1985
Activité distincte : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (32.13Z)
Adresse : 1 AVENUE DES CHALETS 92210 SAINT-CLOUD
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (32.13Z)
CHENARD ALEXANDRE
Enrichissement en cours
1545 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 71-12.638
rejet
AUX TERMES DE L'ARTICLE 52 ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE SYNDIC, LORSQU'IL CONTINUE LE BAIL, DOIT LE FAIRE SOUS LES CONDITIONS EVENTUELLEMENT PREVUES AU CONTRAT AVEC LE BAILLEUR, ET AVEC TOUS LES DROITS ET OBLIGATIONS QUI S'Y RATTACHENT. EN OUTRE, L 'ARTICLE 54, DE LA MEME LOI, S'IL ETEND, EN CAS DE DEGARNISSEMENT, LE PRIVILEGE DU BAILLEUR, NE MODIFIE EN RIEN L'OBLIGATION DU SYNDIC DE RESPECTER LES CLAUSES DU BAIL. PAR SUITE, LORSQUE LE SYNDIC, EN APPLICATION D'UNE STIPULATION DU BAIL, DOIT TENIR LES LIEUX CONSTAMMENT GARNIS POUR REPONDRE DU PAYEMENT DU LOYER ET QU'IL ENFREINT CETTE CLAUSE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS A RECHERCHER, POUR PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL, SI LES GARANTIES OFFERTES PAR LE SYNDIC SONT INSUFFISANTES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.538
rejet
Le tribunal qui constate que les trois-cent quatre-vingts salariés d'un département d'une société, pris en location-gérance par une autre société, avaient conservé leur encadrement propre et leurs conditions de travail ; qu'employés à des travaux différents ils possédaient une qualification supérieure à celle du personnel de l'usine de la locataire-gérante située dans la même localité dont l'effectif de quatre-mille-cent personnes était composé en majorité d'ouvriers spécialisés ; qu'ainsi leurs intérêts de carrière et leurs problèmes étaient différents, peut estimer que la représentation des salariés en cause serait mieux assurée par des délégués du personnel élus dans deux établissements distincts, peu important qu'au moins pour la durée de la location-gérance les deux entreprises relèvent d'une direction générale unique et que les éléments de l'ensemble industriel ainsi constitué n'aient pas cessé d'être implantés dans des bâtiments voisins.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-14.824
rejet
STATUANT SUR L'EXECUTION D'UNE CONVENTION PAR LAQUELLE UNE SOCIETE, BENEFICIAIRE D'UN CONTRAT A ELLE CONSENTI PAR UNE MUNICIPALITE POUR L'EXPLOITATION D'UN CASINO, S'EST ENGAGEE ENVERS TROIS AUTRES SOCIETES A NE PAS EXPLOITER DANS CET ETABLISSEMENT UN JEU DE ROULETTE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE A ETE CONCLUE "ENTRE (DES) SOCIETES PRIVEES AUX FINS DE METTRE A LA CHARGE DE L'UNE D'ELLES UNE OBLIGATION DE NE PAS FAIRE OU DE NON CONCURRENCE" DECIDE A BON DROIT QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT SEULES COMPETENTES POUR APPRECIER LA VALEUR DE CETTE CONVENTION DE PUR DROIT PRIVE "ALORS MEME QUE LA PARTIE QUI S'EST ENGAGEE SERAIT LIEE (A LA VILLE) PAR UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC QUI N'EST PAS LITIGIEUX ET QUI SE BORNE A L'AUTORISER A EXERCER L'ACTIVITE CONTESTEE".
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-10.730
rejet
Justifie légalement l'annulation de son jugement ayant homologué un concordat voté par une assemblée de créanciers, le Tribunal de commerce qui après avoir constaté que le Président directeur général de la société et un autre mandataire avaient, avant l'assemblée concordataire, payé un certain nombre de créanciers et obtenu de chacun d'eux une procuration de vote pour cette assemblée, qu'au cours de celle-ci, ils n'avaient pas dévoilé cette situation par suite de laquelle ils n'auraient pu voter qu'une fois au lieu d'émettre un vote individuel pour chaque créancier désintéressé, énonce que la société avait ainsi volontairement trompé ses créanciers, qu'il s'agissait d'un dol personnel et que ces faits suffisaient à démontrer que s'ils avaient été connus du tribunal le jour de la décision d'homologation du concordat ce dernier n'aurait pas été homologué, ces motifs faisant apparaître que le dol émanait de la société et avait eu une influence déterminante sur la décision rendue.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-11.259
rejet
Est dénué d'intérêt le moyen qui reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré une demande irrecevable dès lors que, statuant au fond, ils l'ont en outre écartée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-11.546
cassation
SAISIE D'UNE ACTION EN VERSEMENT, A LA SUITE DE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE ANONYME, DE LA PARTIE DU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL NON ENCORE VERSEE, UNE COUR D'APPEL SE CONTREDIT EN DECLARANT LES DIVERSES CESSIONS D'ACTIONS INTERVENUES TANTOT OPPOSABLES, TANTOT INOPPOSABLES AUX TIERS, EN CONSTATANT QUE LE REGISTRE DE TRANSFERT DES TITRES NOMINATIFS DE LA SOCIETE N'A PAS ETE TENU DEPUIS SA CONSTITUTION ET RECONNAIT A TORT POUR DECIDER QUE LA VALIDITE DES ASSEMBLEES ENTRAINANT CERTAINS TRANSFERTS AVAIT ETE CONSACREE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR CETTE DECISION A L'EGARD D'ACTIONNAIRES QUI EN AVAIENT INTERJETE APPEL.
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-85.104
annulation
Constituent des éléments inconnus de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du requérant la production par ce dernier de documents établissant que dans un temps très voisin de celui de l'incendie il se trouvait à près de 80 kilomètres, au domicile de ses grands-parents, où il avait reçu la visite d'un médecin.
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-13.060
rejet
AYANT CONSTATE QU'UN ARTISAN COIFFEUR AVAIT OCCUPE SON FILS, EN QUALITE D'APPRENTI, PUIS COMME OUVRIER SALARIE, QUE TOUS DEUX AVAIENT ENSUITE EXPLOITE LE SALON DE COIFFURE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE DE FAIT JUSQU'AU JOUR OU LE PERE EN AVAIT FAIT DONATION A SON FILS, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT ENCORE QU'APRES SA RADIATION DU REGISTRE DES METIERS LE PERE AVAIT TRAVAILLE SELON UN HORAIRE REDUIT DANS SON ANCIEN FONDS COMME EMPLOYE DE SON FILS, MOYENNANT UN SALAIRE TRES MINIME SANS RAPPORT AVEC SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE PEUVENT EN DEDUIRE QUE CE TRAVAIL N'ETAIT QUE LA MANIFESTATION D'UNE ENTRAIDE FAMILIALE ET QUE N'ETAIT PAS RAPPORTEE LA PREUVE D'UN LIEN DE SUBORDINATION DE NATURE A ENTRAINER L 'AFFILIATION DE L'INTERESSE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-14.725
rejet
S'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-83.037
cassation
Si l'article 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît à l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, la nécessité d'assurer la continuité de la justice et celle de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable justifient qu'en l'absence du défenseur choisi, le président de la cour d'assises en commette un d'office.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires », basée à PARIS, créée il y a 47 ans.
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