Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
42 — Loire
Contact
Adresse : 23 AVENUE CHARLES DE GAULLE 42800 RIVE-DE-GIER
Création : 01/04/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
Adresse : 1 QUAI DE LA RIVE 42400 SAINT-CHAMOND
Création : 01/07/2000
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
CHAUFFAGE ET BAINS
Enrichissement en cours
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage », basée à RIVE-DE-GIER, créée il y a 26 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
La seule alimentation en électricité ne peut être considérée comme un équipement ou une installation permettant un chauffage normal du logement au sens de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
En vertu de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client. N'entrent pas dans les prévisions de ce texte les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare une entreprise responsable des fautes de conception de l'installation de chauffage et de production d'eau chaude en retenant que cette installation qui constitue un élément d'équipement n'est pas conforme à sa destination, sans rechercher si les désordres portaient atteinte à la destination de l'ouvrage.
Présente le caractère de construction neuve au sens de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948 et est définitivement exclu du champ d'application de cette loi l'immeuble dans lequel ont été réalisés des travaux, notamment de surélévation, dont la cour d'appel a constaté l'importance et l'augmentation considérable du confort qui en résultait.
Se fondant sur les dispositions de l'article 3 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, lequel renvoie à celles de l'article 12 de cette loi, la cour d'appel retient à bon droit que les travaux ayant entraîné non seulement le doublement de la surface habitable, mais encore donné au locataire l'usage de pièces, avec installation d'un chauffage central, permettent aux locaux loués d'échapper à l'application de la loi susvisée.