Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Chiffre d'affaires
-2.4%338 k €
Résultat net
+236%69 k €
Score financier
77
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
58 — Nièvre
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Adresse : 360 CHEMIN DE CHIGY 58170 TAZILLY
Création : 22/02/2022
Activité distincte : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z)
CHATEAU CAMPING DE CHIGY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 338 k € | 346 k € |
| Marge brute (€) | 311 k € | 333 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 146 k € | 68 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 78 k € | -48 k € |
| Résultat net (€) | 69 k € | -51 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 92.1 | 96.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.2 | 19.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.9 | -13.8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 69 k € | -51 k € |
| CAF / CA (%) | 20.5 | -14.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 20.5 | -14.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 338 k € | 346 k € |
| Marge brute (€) | 311 k € | 333 k € |
| EBE (€) | 146 k € | 68 k € |
| Résultat net (€) | 69 k € | -51 k € |
| Marge EBE (%) | 4323.1 | 1960.8 |
| Autonomie financière (%) | 15.2 | -24.2 |
| Taux d'endettement (%) | 416.2 | -353.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 174.1 | 13.1 |
| CAF / CA (%) | 4082.3 | 1865.6 |
| Capacité de remboursement | 1.2 | 2.8 |
| BFR (j de CA) | 57.6 | 0.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
4769 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 97-20.488
cassation
En l'absence d'acceptation par le défendeur, auteur d'un pourvoi incident, du désistement du demandeur au pourvoi principal, il y a lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident.
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N° 16-18.059
rejet
La soumission du bail aux dispositions de l'article R. 145-10 du code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation exclut l'application des dispositions de l'article R. 145-8 du même code
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N° 86-90.370
cassation
L'arrêt qui énonce que l'audience était présidée par le conseiller désigné par ordonnance du premier président du 11 décembre 1984 pour remplacer le président titulaire en cas d'empêchement justifie de la régularité de la composition de la cour d'appel dès lors que, les débats ayant eu lieu à l'audience du 27 novembre 1985 et l'affaire ayant été mise en délibéré à cette date, la désignation de ce magistrat pour l'année 1985 conservait ses effets le 8 janvier 1986, date à laquelle l'arrêt a été rendu.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-20.706
cassation
Est promoteur de fait, la société qui conçoit le projet de restauration d'un immeuble et sa division par lots, qui annexe les plans des lots à créer à la plaquette publicitaire diffusée par elle, au vu de laquelle les acquéreurs, dont elle est le seul interlocuteur, concluent les acquisitions, qui saisit le géomètre et l'architecte, et dépose elle même la demande de déclaration d'intention d'aliéner alors qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble, qui s'est fait substituer par une autre société pour acquérir et revendre l'immeuble par lots, et qui après la revente, intervenue par l'intermédiaire de cette société écran, sollicite les permis de construire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.821
cassation
Un camping municipal, créé dans l'intérêt général, constitue un service public administratif et n'a de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de sa gestion impliquent que la commune a entendu lui donner ce caractère. Il incombe à la partie qui se prévaut du caractère industriel et commercial d'un service public d'établir ses modalités de fonctionnement et de financement, au besoin après avoir demandé qu'il soit fait injonction à la personne publique de produire les pièces nécessaires
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-12.488
rejet
Une commune, condamnée pour voie de fait, doit être condamnée à indemniser le préjudice en résultant, sans que l'irrégularité de la situation adverse puisse être invoquée pour s'exonérer de la faute commise et sans qu'il y ait lieu de vérifier cette irrégularité.
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N° 24-83.638
cassation
Il se déduit de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme que si le délai dans lequel la mesure à caractère réel doit être exécutée court, dans le silence de la décision, du jour où cette dernière sera passée en force de chose jugée, son point de départ se situe au jour du prononcé du jugement ou de l'arrêt lorsque le juge en ordonne l'exécution provisoire. Encourt la censure la cour d'appel qui ordonne la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter du jour où son arrêt sera passé en force de chose jugée, tout en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision
Consulter la décisioncc · civ3
N° 78-70.128
cassation
L'indemnité de remploi correspond aux frais exposés pour l'acquisition de biens de même nature, moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; les constructions édifiées sur un terrain loué par des exploitants de fonds de commerce d'épicerie, buvette et de camping caravaning, ne sont que les accessoires de ces commerces, et ne sauraient donner lieu à une indemnité de remploi.
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N° 77-92.508
cassation
L'article 12 du décret du 11 janvier 1972, codifié à l'article R. 440-19 (R. 443-12) du Code de l'urbanisme, n'a prévu une procédure de régularisation qu'à l'égard de terrains ouverts à la réception collective des caravanes, à un titre quelconque, avant le 15 janvier ou le 15 mars 1972, sans avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale au titre d'une autre réglementation. Si ces terrains ont pu faire l'objet d'une déclaration d'existence, dans un délai de trois mois, soit à partir de la publication du décret, soit à partir de leur ouverture, s'ils ont été aménagés entre le 15 janvier et le 15 mars 1972, ils ont été, en l'absence d'une telle déclaration, soumis de plein droit, à l'expiration dudit délai, au régime de l'autorisation préalable exigée pour l'ouverture de l'exploitation de terrains aménagés. Par suite, la réception habituelle des caravanes sur un terrain dont le propriétaire n'a obtenu ni l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain de camping accessible aux campeurs et caravaniers, ni même l'autorisation d'ouvrir un terrain exclusivement affecté aux caravanes, caractérise l'infraction prévue par l'article R. 440-13 (R. 443-6) du Code de l'urbanisme.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-24.996
rejet
Le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu'aux biens laissés au jour de l'ouverture de la succession et ne dispose d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieure
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs », basée à TAZILLY, créée il y a 4 ans, pour un CA de 338 k€.
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