Activités de soutien à l'enseignement
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Adresse du siège
AN
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Adresse : 3 BOULEVARD ANATOLE DUCROS 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Création : 01/09/2013
Activité distincte : Activités de soutien à l'enseignement (85.60Z)
Adresse : 8 RUE DE L'EGLISE 83740 LA CADIERE-D'AZUR
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Enseignement culturel (85.52Z)
CHARLOTTE WALLIS
Enrichissement en cours
620 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 12-60.140
cassation
Le pourvoi d'un électeur qui, en application de l'article L. 34 du code électoral, se prévaut d'un défaut de notification de la décision de radiation prise par la commission administrative de révision des listes électorales, constitutive d'une inobservation des formalités prescrites par les articles L. 23, L. 25 et R. 8 du code électoral, est dispensé du paiement de la contribution à l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q III 8° du code général des impôts
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N° 05-13.888
cassation
Le code du travail maritime ne peut être appliqué dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le décret d'application exigé par l'article 2 de la loi n° 66-508 du 12 juillet 1966 étendant les dispositions du code du travail maritime à certains territoires d'outre-mer n'ayant pas été pris. Les relations nées de l'exécution d'un contrat conclu entre un officier employé par un armateur pour servir sur un navire ayant son port d'immatriculation aux îles Wallis et Futuna sont régies par le code du travail de l'Outre-mer institué par la loi du 15 décembre 1952.
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N° 11-23.331
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 2631-1 du code du travail et des articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer que les accords résultant de la négociation collective entre l'employeur et les délégués syndicaux centraux ne sont pas applicables aux établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna. Par ailleurs, le droit du travail en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne relevant plus de la compétence de l'Etat mais de celle de chacune de ces deux collectivités, c'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance a décidé que, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'étant pas applicable dans ces collectivités, la représentativité d'une organisation syndicale ayant désigné des délégués syndicaux centraux devait s'apprécier en prenant en compte les seuls résultats des élections professionnelles ayant eu lieu en métropole et dans les départements d'Outre-mer
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N° 03-19.597
cassation
Selon l'article 706-3, 1° du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notamment, dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare recevable la requête d'une victime d'accident de la circulation survenu sur le territoire des îles Wallis et Futuna, saisissant une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande de réparation de son dommage, alors que les dispositions des articles 1er à 6 du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ont été étendues dans ce territoire.
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N° 17-60.143
rejet
L'article R. 14 du code électoral, en ce qu'il prévoit que le greffe du tribunal avise du recours, trois jours avant l'audience, le préfet qui peut présenter des observations, n'est pas applicable au recours fondé sur l'article L. 34 du code électoral
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N° 17-86.237
rejet
L'abrogation d'un texte ou d'une disposition ayant procédé à l'abrogation ou à la modification d'un texte ou d'une disposition antérieure n'est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale. Une telle remise en vigueur ne peut intervenir que si l'autorité compétente le prévoit expressément. Il ne peut en aller autrement que, par exception, dans le cas où une disposition a pour seul objet d'abroger une disposition qui n'avait elle-même pas eu d'autre objet que d'abroger ou de modifier un texte, et que la volonté de l'autorité compétente de remettre en vigueur le texte ou la disposition concerné dans sa version initiale ne fait pas de doute. Il en résulte que les dispositions du décret n° 93-955 du 26 juillet 1993, concomitantes à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions statutaires outre-mer, et abrogeant, entre autres, l'article 53 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, ne sauraient être interprétées comme ayant rétabli l'ancien article 56 du décret du 22 août 1928, permettant le recours à des intérimaires n'appartenant pas au corps judiciaire pour pourvoir des postes vacants dans les juridictions d'outre-mer, lequel avait été abrogé par l'article 53 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993
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N° 04-83.143
rejet
L'envoi d'une télécopie ne répond pas aux exigences de l'article 847 du Code de procédure pénale qui impose l'envoi d'une lettre signée de l'appelant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ainsi que la confirmation de l'appel par déclaration à la mairie ou à la gendarmerie du domicile de l'appelant.
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N° 01-44.824
cassation
D'une part, selon l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d'Outre-mer, les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de ladite loi. D'autre part, en vertu de l'article 1er du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, au nombre desquels figurent les chirurgiens des hôpitaux nommés à titre permanent dans des établissements publics de santé, précise que ces praticiens sont régis par un statut de droit public et appartiennent à la fonction publique hospitalière. Viole ces textes, le tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, qui décide que le tribunal du travail était compétent pour connaître d'un litige opposant un chirurgien des hôpitaux à l'agence de Santé du territoire des îles Wallis et Futuna, alors qu'il résultait des constatations et énonciations de ce tribunal que l'intéressé, praticien hospitalier relevant du décret du 24 février 1984, en position de détachement auprès du préfet, administrateur supérieur du territoire d'Outre-mer des îles Wallis et Futuna pour exercer ses fonctions au service de Santé des îles puis à l'agence de Santé qui lui a succédé, était régi par un statut de droit public pour l'application de l'article 1er de la loi du 15 décembre 1952, en sorte qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de connaître de l'action qu'il a engagée contre le service de Santé pour avoir paiement d'éléments de sa rémunération.
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N° 20-14.000
rejet
La prohibition édictée par l'article L. 420-2-1 du code de commerce suppose que soit rapportée, notamment, la preuve d'un accord ou d'une pratique concertée, laquelle peut être établie par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, dont la portée est appréciée souverainement par les juges du fond
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N° 01-87.694
rejet
Fait l'exacte application de l'article 847 du Code de procédure pénale la juridiction qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé depuis la métropole par l'envoi d'une lettre au greffe du tribunal correctionnel d'un territoire d'outre-mer qui a statué, retient que l'intéressé n'a pas confirmé cette déclaration d'appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence ; les dispositions de ce texte, qui ont pour objet de s'assurer de l'identité de l'appelant et de sa volonté d'interjeter appel ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7..
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « activités de soutien à l'enseignement », basée à SAINT-CYR-SUR-MER, créée il y a 13 ans.
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