Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
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Adresse du siège
66 — Pyrénées-Orientales
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7 au total · 1 en activité · 6 fermés
Adresse : 1 CHE DE LA ROSERAIE 66000 PERPIGNAN
Création : 01/08/2020
Activité distincte : Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés (47.82Z)
Enseigne : CHARLIE.B
Adresse : 4 RUE JOE ROSENTHAL 66100 PERPIGNAN
Création : 15/06/2018
Activité distincte : Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés (47.82Z)
Adresse : 6 RUE DU MITZOUR 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Création : 01/02/2014
Activité distincte : Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés (47.82Z)
Adresse : 21 AVENUE HENRI RIBERE 66000 PERPIGNAN
Création : 01/12/2009
Activité distincte : Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés (47.82Z)
Adresse : 54 AVENUE DE FRANCE 66480 LE PERTHUS
Création : 06/06/2003
Activité distincte : (55.3B)
Adresse : RTE DE LA VALLEE HEUREUSE 66690 SOREDE
Création : 02/07/2002
Activité distincte : (55.3B)
Enseigne : SOLEDAD
Adresse : 21 RUE ETIENNE DUCASSY 66410 VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE
Création : 04/07/2000
Activité distincte : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47.89Z)
CHARLETTE BEAUGRAND
Enrichissement en cours
44 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 75-40.139
rejet
La convention collective du 10 avril 1967 qui régit les rapports entre employeurs et personnel de direction dans les exploitations de polyculture et d'élevage n'est pas applicable au cadre d'une exploitation arboricole fruitière, dès lors que si l'employeur exerce les deux activités, l'exploitation en est distincte pour chacune d'elles, que l'exploitation arboricole fruitière couvre une superficie importante, qu'elle est dirigée par une association en participation distincte de l'association gérant le domaine de polyculture, que la comptabilité des deux exploitations est séparée et que le salarié a toujours exercé son activité, non dans le cadre de l'exploitation de polyculture et d'élevage, mais dans celui de l'exploitation arboricole fruitière.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-14.163
rejet
LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ET L'ACTE D'APPEL NE PEUVENT TENIR LIEU DE CONCLUSIONS D'APPEL. L'APPELANT QUI N'A PRIS AUCUNE CONCLUSION AU FOND ET S'EST BORNE A SOLLICITER UN SURSIS A STATUER NE SAURAIT, POUR REPROCHER AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION, SOUTENIR QUE L'APPEL CRITIQUAIT IMPLICITEMENT LE JUGEMENT DEFERE MEME EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS. L'ARRET CONFIRMATIF NE PEUT AVOIR NI DENATURE LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, NI VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE DES LORS QUE L'APPELANT NE FAISAIT AUCUN GRIEF A LA DECISION DONT IL AVAIT RELEVE APPEL ET DONT L'INTIME DEMANDAIT CONFIRMATION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-11.946
rejet
NE STATUE PAS HORS DES LIMITES DU LITIGE LA COUR D'APPEL QUI, POUR PARTAGER ENTRE DEUX VOISINS LE COUT DE REFECTION D'UN MUR SEPARATIF RETIENT SON CARACTERE MITOYEN, SUIVANT EN CELA LES CONCLUSIONS D'UNE DES PARTIES AUXQUELLES ELLE ETAIT OBLIGEE DE DONNER UNE REPONSE MOTIVEE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-16.199
cassation
Le décret prévu à l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime, habilitant une société d'aménagement foncier et d'établissement rural à préempter, est de nature réglementaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-16.057
rejet
L'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionnent un siège social fictif n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 97-15.433
cassation
Viole l'article 14 du Code civil, une cour d'appel qui soulève d'office l'application de ce texte qui n'est pas d'ordre public et qui n'était pas invoqué par la demanderesse.
Consulter la décisioncc · comm
N° 62-12.931
cassation
D'APRES L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LA LOI DU 30 JUILLET 1960, APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS, LE BAILLEUR QUI INVOQUE, POUR JUSTIFIER LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME, NE POURRA LE FAIRE VALABLEMENT S'IL S'AGIT, SOIT DE L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION, SOIT DE LA CESSATION DE L'EXPLOITATION SANS RAISON SERIEUSE ET LEGITIME, QUE SI L'INFRACTION S'EST POURSUIVIE OU RENOUVELEE PLUS D'UN MOIS APRES MISE EN DEMEURE DU BAILLEUR D'AVOIR A LA FAIRE CESSER. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI DECLARE JUSTIFIE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL OPPOSE PAR UN PROPRIETAIRE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION DU FONDS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU LOCATAIRE QUI SOUTENAIT QU'A LA SUITE D'UNE SOMMATION D'AVOIR A REPRENDRE L'EXPLOITATION DU FONDS, IL AVAIT REPARE L'INFRACTION, ET SANS RECHERCHER SI LADITE INFRACTION POUVAIT OU NON ETRE REPAREE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-13.880
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté que les parties au litige n'étaient pas toutes ressortissantes françaises et que les navires impliqués dans une collision battaient pavillon de deux États parties à la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, en a déduit que, pour déterminer la juridiction compétente, cette Convention devait seule être consultée, en application des dispositions combinées de son article 8 et de l'article 71, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant, notamment, la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, qui en réserve l'exécution entre États membres de l'Union européenne. Loin d'avoir violé l'article 3, § 3, de la Convention, la cour d'appel en a fait l'exacte interprétation en énonçant que ce texte n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser un tribunal saisi en dehors des cas limitativement énumérés à l'article 1 de la Convention à retenir sa compétence au regard des critères de la loi du for
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-43.535
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-22.542
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés », basée à PERPIGNAN, créée il y a 21 ans.
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